TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200039_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 9 février 2022, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise :- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cents euros par jour de retard ;- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 1995 et entrée en France le 31 mars 2017, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 423-8 du même code dispose que : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. En l'espèce, il est constant que, si Mme A est désormais célibataire, elle a donné naissance le 13 mars 2020 à une fille dont le père, qui a reconnu l'enfant en application des dispositions de l'article 316 du code civil, dispose de la nationalité française. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué que Mme A a sollicité, le 16 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve que le père de la jeune D contribuait effectivement à l'entretien et l'éducation de celle-ci. Mme A verse cependant aux débats quatorze factures de 2020 et 2021 réglées par le père de l'enfant concernant l'achat de lait infantile, de couches, de lingettes ainsi que de vêtements pour bébés. La requérante fait également valoir, sans être contredite, que son ancien compagnon participe à l'éducation de leur fille et produit, pour en attester, plusieurs photographies sur lesquelles apparaissent les intéressés à différents stades de développement de l'enfant. Dans ces conditions, Mme A, qui justifie que le père de sa fille contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celle-ci, est fondée à soutenir qu'en adoptant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.Le rapporteur,signéC. CLa présidente,signéE. CoblenceLa greffière,signéD. CharlestonLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2200039
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2200039_20221018
Données disponibles
- Texte intégral