TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200039_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenu en congé de longue durée du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de procéder à sa réintégration. Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé sa reprise de fonction à temps partiel sur un poste adapté malgré l'avis favorable du médecin expert et de ses chefs de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est également irrecevable en l'absence de mention de l'identité et de la domiciliation de la partie adverse en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucune irrégularité n'a été commise par l'administration dans l'édiction de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix, est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc depuis le 1er septembre 2018. Il a été placé en congé de longue durée du 29 avril 2014 au 28 avril 2016, du 9 juin 2016 au 8 septembre 2017 et du 5 juin 2020 au 4 décembre 2021. Le 3 novembre 2021, M. B a demandé la reprise de ses fonctions à temps partiel thérapeutique. Le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande le 4 novembre 2021, s'est prononcé en faveur de la prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 4 mars 2022, date de la fin de ses droits à congé de longue durée, et l'a déclaré inapte totalement et définitivement aux fonctions de police. Par arrêté du 16 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, celui-ci a été maintenu en congé de longue durée jusqu'au 4 mars 2022. Il a été informé, le 26 novembre 2021, qu'il pouvait présenter une demande de reclassement dans le corps des adjoints administratifs. Le 13 janvier 2022, M. B a formé un recours contre l'avis du comité médical départemental auprès du comité médical supérieur. Par arrêté du 9 mars 2022, M. B a ensuite été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 5 mars 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'administration, M. B a développé un moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenu en congé de longue durée du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. 4. En second lieu, la prescription de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle un requérant doit mentionner dans sa requête les nom et domicile des parties défenderesses vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité. Si la requête de M. B n'indique pas l'identité et le domicile du défendeur, son recours est néanmoins formé à l'encontre de l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a maintenu en congé de longue durée du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022, qu'il a joint à sa requête introductive d'instance, ce qui permettait d'identifier la partie adverse, auteur de la décision attaquée. Par suite, la seconde fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " () La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé () ". 6. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a suivi l'avis défavorable à la demande de reprise à temps partiel thérapeutique de M. B, émis le 4 novembre 2021 par le comité médical départemental, qui s'est, par ailleurs, prononcé en faveur de la prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 4 mars 2022 et l'a déclaré inapte totalement et définitivement aux fonctions de police. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin expert, saisi par le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a conclu, le 15 octobre 2021, à une reprise de M. B à compter du 4 décembre 2021, à temps partiel thérapeutique à 50 %, sur un poste aménagé (sans arme, ni voie publique, ni contact avec le public) à définir en concertation avec le médecin de prévention, après avoir indiqué que l'intéressé était atteint d'un trouble endogène de l'humeur de type 2 (dépressions récurrentes) et qu'un redressement thymique significatif était observé, grâce à la substitution d'une bithérapie antidépressive au thymorégulateur antérieurement prescrit, qui semblait compatible avec une reprise prudente, progressive et très adaptée dans les fonctions aménagées. Le psychiatre de M. B préconisait également, le 1er septembre 2021, une reprise d'activité professionnelle adaptée (hors terrain) à temps partiel thérapeutique à l'issue du congé de longue durée en cours dès lors que son état clinique s'améliorait progressivement avec la persistance de symptômes résiduels et que cette reprise l'aiderait sans doute à reprendre confiance en lui. Au surplus, le comité médical supérieur, dans sa séance du 6 décembre 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, a émis un avis favorable à la reprise de fonctions de M. B à temps partiel thérapeutique à 50 % pour six mois sur un poste aménagé (sans arme, ni contact avec le public) à définir avec le médecin du travail avec expertise à l'issue. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé sa reprise de fonction à temps partiel sur un poste adapté à compter du 4 décembre 2021. Il suit de là que l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet a maintenu M. B en congé de longue durée du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation de M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a maintenu M. B en congé de longue durée du 5 décembre 2021 au 4 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer la situation de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200039_20231121
Données disponibles
- Texte intégral