TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200039_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Richard. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 16 mai 1985, ressortissante ghanéenne, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juin 2027. Elle s'est mariée en mai 2019 avec un ressortissant ghanéen, avec qui elle a eu un deuxième enfant en avril 2020. Le 27 juillet 2020, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par un arrêté du 21 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Il s'agit de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A D, délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du vide d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; [] ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant des ressources d'une ressortissante et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande du regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période de référence. 5. Mme B a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux le 27 juillet 2020. Le caractère suffisant de ses ressources devait ainsi être apprécié en prenant en compte la période de référence courant de juillet 2019 à juin 2020. 6. Il ressort des pièces du dossier et des éléments produits que Mme B a disposé en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d'un revenu mensuel moyen d'un montant de moins de 1100 euros, inférieur au montant mensuel minimum exigé par la réglementation en vigueur et qui était de 1 530,32 euros bruts. 7. Compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 5 et 6, Mme B qui ne produit pas ses bulletins de salaire n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux en se fondant sur le 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requérante et, partant, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le premier assesseur, A. LUSSET Le président rapporteur, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2200039_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel