TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200039_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annule la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient qu'à la date de sa demande, il détenait depuis au moins cinq ans un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité le 3 novembre 2021 le bénéfice du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande le 22 novembre 2021. Par décision du 31 décembre 2021, le président du conseil départemental du Nord, statuant sur le recours préalable obligation de M. A, a confirmé cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à une prestation ou une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation ou à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ; / 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () ; / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. (). ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". 6. Il résulte de l'instruction que le requérant a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", l'autorisant à travailler, valable du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 9 octobre 2018 au 8 octobre 2019 et enfin d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2023. A défaut de justificatif de séjour l'autorisant à travailler couvrant la période du 24 novembre 2017 au 8 octobre 2018, M. A ne remplissait pas à la date de sa demande, le 3 novembre 2021, la condition de détention depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200039
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200039_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel