TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2200040_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n°2105682, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 420 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - sa bonne foi est présumée, dès lors que la caisse d'allocations familiales de démontre pas l'existence d'une fraude ; - elle est dans une situation de très grande précarité, dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants en dessous du seuil de pauvreté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2022 et le 2 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère doit être regardée comme concluant à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la présente requête tendent à contester le même indu de revenu de solidarité active que celui contesté dans la requête n°2200040. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021. II- Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022 sous le n°2200039, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé le bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale mis à sa charge d'un montant respectif de 96 euros pour la période de mai 2018 à avril 2019 et de 144 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020 ; 2°) de prononcer la remise totale de ces indus et, le cas échéant, de lui reverser les sommes correspondantes ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - les indus en litige résultent d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales ; - il incombe à l'administration de suspendre le recouvrement de ces indus ; - la décision initiale d'indu a méconnu les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - sa bonne foi ne peut être remise en cause, dès lors que l'indu de 96 euros résulte d'une erreur commise par la caisse d'allocations familiales sur la nature du bien loué et que l'indu de 144 euros résulte d'un oubli mineur de sa part quant au montant du loyer payé ; - elle est dans une situation de très grande précarité, dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants en dessous du seuil de pauvreté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la faute commise par l'administration dans la gestion de son dossier lui a causé un préjudice évalué à 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que la requérante n'a pas lié le contentieux préalablement à son recours ; - les moyens de la requête soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021. III- Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2022 sous le n°2200040, Mme E C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 315 euros d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 420 euros, laissant à sa charge une somme de 105 euros ; 2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 novembre 2020 relative, notamment, à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 548,01 euros pour la période de juin 2020 à octobre 2020 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 548,01 euros ; 4°) de lui accorder une remise de ses dettes ; 5°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de lui rembourser les sommes irrégulièrement retenues ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - les deux décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - ces deux décisions ont méconnu les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; S'agissant de la décision du 9 décembre 2020 : - sa bonne foi est acquise, dès lors que la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75% du montant de l'indu en litige ; - elle est dans une situation de très grande précarité, dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants en dessous du seuil de pauvreté ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision du 11 janvier 2021 : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur et, en l'absence de production de la convention de gestion conclue avec la caisse d'allocations familiales, elle est également entachée d'incompétence matérielle ; - sa bonne foi est acquise, dès lors que la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle à hauteur de 75% du montant de l'indu en litige ; - elle est dans une situation de très grande précarité, dès lors qu'elle vit avec ses deux enfants en dessous du seuil de pauvreté ; - les retenues opérées et l'illégalité de la compensation des créances lui ont causé un préjudice évalué à 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés dans les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées ne sont pas fondés ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que Mme C n'a pas lié le contentieux. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - dans le dossier 2200040, les observations de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2105682 : 2. Par sa requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 420 euros, référencé INL 004 et de prononcer la remise totale de cet indu. Toutefois, la caisse d'allocations familiales de l'Isère fait valoir en défense, sans être contredite, que l'indu d'allocation de logement familiale de 420 euros mentionné par la requérante concerne en réalité l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 420 euros, référencé INL004, contesté dans la requête n°2200040. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet faisant suite à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, que la requérante ne produit au demeurant pas, sont, comme le relève implicitement mais nécessairement la caisse d'allocations familiales de l'Isère, dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne la requête n° 2200040 relative au revenu de solidarité active : S'agissant du bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, par une décision du 9 décembre 2020, accordé une remise partielle à hauteur de 315 euros sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 420 euros, référencé INL004 pour la période de juin à août 2019, laissant à la charge de l'intéressée une somme de 105 euros. D'autre part, par sa décision du 11 janvier 2021, la caisse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C le 25 novembre 2020 et confirmé le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active d'un montant respectif de 420 euros référencé INL004 (précité) et de 1128,01 euros référencé INK001 pour la période de septembre 2019 à octobre 2020, mis à la charge de l'intéressée par décision du 17 novembre 2020. 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 5. La décision attaquée du 11 janvier 2021 a été signée par Mme A F de Falletans, adjointe au chef du service insertion vers l'emploi, qui disposait d'une délégation de signature du président du conseil départemental à l'effet de signer les actes entrant dans les attributions de la direction des solidarités, en vertu de l'arrêté départemental n° 2020-371 du 27 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin officiel du département de l'Isère le 11 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° Imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En l'espèce, la décision attaquée du 11 janvier 2021 précise la nature de l'indu mis à la charge de l'intéressée, son montant, la période sur laquelle il porte, ses motifs tirés de la prise en compte de sommes non déclarées au titre d'une pension alimentaire et de montants modifiés sur certains salaires et mentionne, en outre, les dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, cette décision satisfait aux exigences de motivation prévues par les dispositions susvisées du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. ". 9. Mme C qui se borne à soutenir que la décision initiale ne lui permettait pas de comprendre l'étendue de l'obligation qui lui était réclamée et qui l'a privée de faire valoir des moyens précis en méconnaissance tant des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que du principe du contradictoire, ne conteste pas le montant des sommes perçues, ni le calcul de l'indu réclamé et ne soutient pas davantage que la lettre 17 novembre 2020 par laquelle les indus lui ont été réclamés, n'aurait pas comporté le motif, la nature et le montant des sommes réclamées conformément à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme C a pu faire valoir ses observations dans le cadre d'un recours administratif qu'elle a formé le 25 novembre 2020, comme le mentionne la décision attaquée du 11 janvier 2021. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration par la requérante d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 140 euros pour l'année 2019 et d'erreurs déclaratives dans ses salaires pour les mois de juin et décembre 2019 ainsi que pour les mois de janvier à juin 2020, mis en évidence à la suite d'un contrôle à domicile effectué en octobre 2020. En se bornant à reprendre les allégations du département selon lesquelles Mme C " n'a pas toujours caché l'existence d'une pension alimentaire versée depuis octobre 2017 mais n'a simplement pas déclaré cette pension pour l'année 2019 " et qu'elle a " effectué quelques erreurs de déclaration [dans ses] salaires ", Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2021. S'agissant de la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 12. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 13. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du département de l'Isère communiqué à la requérante et non contesté, que l'indu de revenu de solidarité active litigieux d'un montant total de 1548,01 euros, dont l'indu de 420 euros référencé INL004 pour la période de juin à août 2019 et l'indu de 1 128,01 euros référencé INK001 pour la période de septembre 2019 à octobre 2020, a été entièrement remboursé. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des sommes restant à charge sont devenues sans objet. En ce qui concerne la requête n° 2200039 relative à un indu d'allocation de logement familiale : S'agissant du bien-fondé des indus d'allocation de logement familiale : 14. Il résulte de la décision attaquée du 7 mai 2021, que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours administratif formé par Mme C le 5 juin 2019, à l'encontre de deux indus d'allocation de logement familiale d'un montant respectif de 96 euros pour la période de mai 2018 à avril 2020 et de 144 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020, mis à sa charge par décisions du 27 mai 2019 et du 17 novembre 2020. 15. Aux termes de l'articles L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". En vertu de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article R. 823-24 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales ". 16. Mme C qui se borne à soutenir que la décision initiale ne lui permettait pas de comprendre l'étendue de l'obligation qui lui était réclamée et qui l'a privée de faire valoir des moyens précis en méconnaissance tant des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale que du principe du contradictoire, ne conteste pas le montant des sommes perçues, ni le calcul de l'indu réclamé et ne soutient pas davantage que les lettres du 27 mai 2019 et du 17 novembre 2020 par lesquelles les indus lui ont été réclamés, n'auraient pas comporté le motif, la nature et le montant des sommes réclamées conformément à l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme C a pu faire valoir ses observations dans le cadre d'un recours administratif qu'elle a formé le 5 juin 2019, comme le mentionne la décision attaquée du 7 mai 2021. Par suite, le moyen soulevé par la requérante doit être écarté. 17. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui avait déclaré dans sa demande d'allocation de logement familiale, un loyer mensuel de 550 euros sur la base duquel a été calculé son allocation, a omis d'informer la caisse d'allocations familiales d'une baisse de 10 euros consentie par son propriétaire, ramenant le montant du loyer à 540 euros. En soutenant qu'elle ne pensait pas que cette baisse aurait une incidence sur le montant de son allocation de logement familiale, Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de 144 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020. 18. Mme C invoque également la circonstance que l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 96 euros pour la période de mai 2018 à avril 2019 résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lors de la prise en compte, à tort, d'un logement non meublé au lieu d'un logement meublé pour le calcul de son allocation. Toutefois, la circonstance que la requérante ne soit pas responsable de la constitution de l'indu litigieux est sans incidence sur le droit de la caisse d'allocations familiales de récupérer les sommes indûment perçues et donc sur le bien-fondé de l'indu, qu'elle ne conteste pas. 19. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. S'agissant de la remise des indus d'allocation de logement familiale : 20. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 21. D'une part, et à supposer que Mme C ait formé une demande de remise gracieuse, ce qui n'est pas contesté en défense, il résulte de l'instruction, que le solde de l'indu de 144 euros, s'élevant à 73,25 euros en cours d'instance, a fait l'objet d'une remise totale par décision de la caisse d'allocations familiales le 5 janvier 2021, soit, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de l'indu de 144 euros sont devenues sans objet. 22. D'autre part, s'il est constant que l'indu de 96 euros résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, cette circonstance ne saurait avoir pour effet ni de conférer à la requérante, alors même que sa bonne foi n'est pas contestée, le droit de conserver les sommes indûment versées, ni de placer la caisse d'allocations familiales dans l'obligation de lui accorder une remise totale de sa dette. Si la requérante fait valoir qu'elle est dans une situation de précarité et verse au débat, notamment, son avis d'imposition sur les revenus 2020 ainsi qu'une attestation de Pôle emploi du 19 novembre 2020, elle ne produit aucun élément sur le montant actuel de ses charges qui serait de nature à compromettre sa capacité de remboursement de sa dette, ramenée à la somme de 48 euros. Par suite, Mme C n'est pas fondée à demander une remise de l'indu en cause. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n° 2200039 et n° 2200040 aux fins d'annulation ainsi que celles aux fins de décharge et aux fins d'injonction tendant au remboursement des sommes retenues, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 24. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 25. S'agissant des conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2200039, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant d'introduire son recours, Mme C aurait saisi la caisse d'allocations familiales de l'Isère d'une demande de réparation de ses préjudices. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de liaison du contentieux. 26. S'agissant des conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2200040, le rejet des conclusions énoncées au point 24, emporte, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'indemnisation en réparation du préjudice subi. Sur les frais d'instance : 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200039 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 144 euros. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200040 tendant à la remise gracieuse de l'indu total de 1 548,01 euros, comprenant l'indu de 420 euros référencé INL004 pour la période de juin à août 2019 et l'indu de 1 128,01 euros référencé INK001 pour la période de septembre 2019 à octobre 2020. Article 3 : Le surplus des requêtes de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à Me Bapceres, au département de l'Isère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. B Le greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105682-2200039-2200040
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TA383 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200040_20230203
TA3118 janvier 2024
ORTA_2105682_20240118TA6415 mai 2025
DTA_2200039_20250515TA777 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2200040_20230203
Données disponibles
- Texte intégral