TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200041_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, la société Vetkali bar, représentée par Me Seingier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 473,30 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des griefs reprochés par l'arrêté du 18 juillet 2020 du préfet de l'Aisne n'est pas établie ; - l'illégalité qui entache l'arrêté du 18 juillet 2020 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a subi un préjudice matériel, dont le montant est estimé à 473,30 euros, dès lors que son établissement a été fermé pendant quinze jours du 19 juillet au 3 août 2020 inclus ; - elle a subi un préjudice moral dont le montant est estimé à 7 000 euros en raison de l'atteinte à sa réputation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 2 janvier 2022 sont irrecevables dès lors qu'en matière de recours de plein contentieux les vices propres dont serait, le cas échéant, entaché la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Une note en délibéré a été produite pour la société Vetkali bar le 12 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Vetkali bar exploite un établissement dénommé Vetkali bar situé rue Saint-Jean à Laon. Par arrêté du 18 juillet 2020, le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quinze jours. Par un jugement n° 2002958 en date du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société Vektali Bar dirigée contre cet arrêté. Par un courrier reçu le 2 novembre 2021, Mme A, gérante de la société Vetkali bar a formé une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée par une décision implicite du 2 janvier 2022 du préfet de l'Aisne. Par la présente requête, la société Vetkali bar demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 18 juillet 2020. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société Vetkali bar demandant l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aisne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement Vetkali bar pour une durée de quinze jours. 3. Il résulte de l'instruction que pour prendre l'arrêté du 18 juillet 2020, le préfet de l'Aisne s'était fondé sur les motifs tirés de ce que le 18 juillet 2020 vers 2 heures, une rixe a éclaté aux abords de l'établissement Vetkali bar, impliquant une cinquantaine de personnes qui se trouvaient pour la plupart dans un état d'ébriété avancée, que ces violences perpétrées sur la voie publique ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre, qu'à l'occasion de leur intervention, celles-ci ont été contraintes de faire usage de moyens de dispersion lacrymogènes en raison de la vive hostilité manifestée par les clients du bar à leur endroit et de faire appel à d'importants renforts. L'arrêté attaqué se fonde également sur la circonstance que les forces de l'ordre avaient déjà constaté d'importants troubles à l'ordre public générés par l'activité de ce même établissement durant les nuits du 3 au 4 juillet 2020 et du 4 au 5 juillet 2020 et qu'à la suite de ces événements, l'établissement avait fait l'objet d'un avertissement, avec instruction de faire cesser ces infractions sous peine de sanctions administratives. Il résulte du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 22 septembre 2022 que les faits fondant la mesure du 18 juillet 2020 de fermeture administrative de l'établissement pour une durée de quinze jours sont établis et la requérante n'apporte au demeurant pas, dans la présente instance, d'éléments permettant d'établir l'inexactitude matérielle de ces faits. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aisne a pu légalement ordonner la fermeture administrative temporaire de l'établissement dénommé Vetkali bar à Laon pour une durée de quinze jours. Par suite, il n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. La société requérante n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de l'intervention de l'arrêté du 18 juillet 2020 du préfet de l'Aisne. Ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par la société Vetkali bar doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Vetkali bar au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Vetkali bar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vetkali bar et au préfet de l'Aisne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8318 juillet 2023
DTA_2002958_20230718TA8031 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200041_20230731
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2200041_20230731
Données disponibles
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