TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200042_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de cessation de ses conditions matérielles d'accueil " prise à son encontre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 novembre 2021 " ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 2 000 euros. M. A soutient que la décision contestée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est intervenue sans que sa vulnérabilité ait été prise en compte ; - méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - il entend défendre sa décision explicite en date du 4 octobre 2021 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait le requérant ; - les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision en date du 12 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, conteste une décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit une copie de la décision en date du 4 octobre 2021 par laquelle son directeur territorial à Cergy a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. La requête doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre cette décision et les moyens invoqués par le requérant comme articulés à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 3. La décision en date du 4 octobre 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit - notamment le visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et de fait - la circonstance que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile - qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé une première fois, le 16 octobre 2017, à l'examen de la situation du requérant et que cette évaluation n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, puis au réexamen de cette situation le 16 août 2021, avant l'intervention de la décision contestée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration souligne que l'intéressé n'a pas, alors, déclaré de problèmes de santé ou demandé la réalisation d'un avis médical. M. A n'est donc fondé à soutenir ni que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ni que sa vulnérabilité n'aurait pas été prise en compte. 5. M. A ne discute pas utilement les motifs - rappelés au point 3 - de la décision portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil, et qui étaient de nature à la justifier. La décision a été prise à l'issue de la procédure contradictoire prévue notamment à l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Si M. A soutient qu'il se trouve " dans une situation d'extrême précarité, sans ressources () et sans hébergement ", ces seuls éléments, alors que l'intéressé, qui est né le 5 avril 1997, ne fournit aucune précision sur son état de santé et ne joint à sa requête aucun document médical, ne sont pas de nature à entacher la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200042_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel