TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200042_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 9 août 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède a refusé de leur délivrer un permis de construire un logement attenant à un bâtiment existant, ensemble la décision ayant implicitement rejeté leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur projet est conforme aux dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui autorisent les constructions à destination d'habitation formant un même volume bâti avec le bâtiment d'exploitation ; - le motif fondé sur la circonstance que le seuil de production annuelle de 500 hectolitres n'était pas atteint est illégal et l'exploitation viticole existante est pérenne ; - leur projet est nécessaire à l'exploitation du caveau de vente indispensable au développement économique de leur activité viticole. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant les requérants, et de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Laurent-la-Vernède. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme D ont déposé, le 20 mai 2021, une demande de permis de construire, complétée le 14 juin 2021, portant sur la réalisation d'une construction à usage d'habitation d'une surface de plancher de 89,4 mètres carrés attenante à un bâtiment agricole de 324 mètres carrés, composé d'une cave viticole particulière, d'un point de vente, de locaux techniques et d'un atelier, sur une parcelle cadastrée section C n° 129 située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède. Le maire de cette commune a opposé à cette demande une décision de refus de permis par un arrêté du 12 juillet 2021. M. C et Mme D demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté et de la décision ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu'ils ont exercé à son encontre le 16 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Laurent-la-Vernède : " Dans l'ensemble de la zone A, () est interdite toute utilisation ou occupation du sol autre que : () / - Les constructions à destination d'habitation, sous réserve des conditions fixées par l'article A 2 () ". L'article A 2 de ce règlement dispose que : " Les constructions à destination d'habitation sont autorisées à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, qu'existe sur la même unité foncière un bâtiment d'exploitation d'au moins 300 m2 et que la construction à usage d'habitation forme avec celui-ci un même volume bâti. Les bâtiments d'habitation seront ainsi implantés dans le volume du bâtiment d'exploitation, ou à une distance maximum de 100 mètres en cas d'élevage () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige et notamment des mentions qui y sont portées en caractère gras que le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a fondé sa décision de refus de permis sur la méconnaissance de la combinaison des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable dès lors, d'une part, que l'habitation ne serait pas prévue dans le volume du bâtiment d'exploitation et, d'autre part, que le logement projeté ne serait pas nécessaire à l'activité agricole existante. 4. Pour vérifier que la construction projetée est nécessaire à l'exploitation agricole, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens des dispositions précitées du règlement du document d'urbanisme communal, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante puis, s'agissant d'un projet de construction à usage d'habitation, d'apprécier si cette activité, du fait de sa nature, de son fonctionnement et des contraintes notamment matérielles qu'elle impose, nécessite une présence humaine permanente. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est affilié à la mutuelle sociale agricole depuis le 25 juin 2021, exploite 5,17 hectares de vignes sur le territoire de la commune de Sabran et dispose sur le terrain d'assiette du projet d'un bâtiment agricole de 324 mètres carrés, composé d'une cave viticole particulière, d'un point de vente, de locaux techniques et d'un atelier. Le certificat de conformité " Jeunes E ", délivré le 10 novembre 2020 par la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, et le plan de production produits font état de la pérennité et de la viabilité économique de cette activité viticole prolongée par la vinification des produits de l'exploitation et la vente projetée de vin. Toutefois, les requérants n'ont produit aucune pièce de nature à établir que leur activité viticole ou son prolongement consistant en la vente de vin nécessiterait une présence humaine permanente sur le terrain d'assiette du projet. C'est donc à bon droit que le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a pu fonder le refus de permis en litige sur la méconnaissance de la condition posée par l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable, tenant au caractère nécessaire du bâtiment d'habitation projeté à l'activité agricole exercée. 6. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Laurent-la-Vernède aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, la circonstance que l'autre motif énoncé dans l'arrêté en litige, tenant à ce que le logement projeté ne serait pas créé dans le volume du bâtiment agricole existant, serait illégal est sans incidence sur la légalité du refus de permis contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Laurent-la-Vernède a refusé de leur délivrer un permis de construire et de la décision de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C et Mme D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme D la somme que demande la commune de Saint-Laurent-la-Vernède au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Laurent-la-Vernède est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et à la commune de Saint-Laurent-la-Vernède. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200042_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel