TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200043_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Sidi Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il énonce à tort qu'il est entré en France sans être titulaire des documents exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie être entré en France muni d'un visa ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il réside en France depuis un an et demi, qu'il bénéficie d'un emploi et de ressources propres sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 20 septembre 1987, est entré en France en 2020. Par un arrêté du 6 décembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, directeur de cabinet de la préfecture d'Eure-et-Loir, en vertu d'une délégation consentie par arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, l'habilitant notamment à signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. Adrien Bayle, secrétaire général, les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré en France muni d'un visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise par la préfète d'Eure-et-Loir en tant qu'elle retient qu'il est entré irrégulièrement en France doit être écarté. 4. En dernier lieu, M. B résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'y justifie pas d'attaches personnelles ou familiales stables. En revanche, il n'est pas dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où résident, selon les propres déclarations de l'intéressé recueillies par les services de police dans le cadre de la procédure de vérification de son droit au séjour, son épouse et ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, et en dépit de son activité professionnelle exercée en vertu d'un contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 6 décembre 2021 présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2200043_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel