TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200043_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 8 mars et 9 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a procédé à un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision de refus d'un titre de séjour illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dekemel, substituant Me Traore, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née le 11 avril 1996, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. I. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C, notamment relatifs à son entrée en France et au pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 16 juillet 2021 avec un ressortissant français. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme C, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation de la requérante de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation, doivent être écartés. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, si Mme C soutient être entrée en France le 15 septembre 2020, elle n'établit la réalité de sa présence qu'à partir du 25 juin 2021 au plus tôt, qui correspond à la date qu'elle avait initialement renseignée sur la fiche qu'elle a remise au préfet du Val-d'Oise lors de sa demande de titre de séjour, soit depuis seulement cinq mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d'une relation avec M. A, ressortissant français, débutée en Colombie en septembre 2020, formalisée par une déclaration d'union conjugale notariée dans ce pays le 22 juin 2021, puis par la conclusion d'un pacte civil de solidarité en France en juillet suivant, elle n'établit pas, par la production de ces deux documents, de photographies du couple non datées et de quittances de loyer pour un logement à l'Isle-Adam dont la plus ancienne date de novembre 2021, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qui l'unissent à M. A E, la requérante, qui ne démontre pas, par la production d'une demande d'inscription non datée en master 1 " Etudes de genres " à l'Université Paris 1, être insérée professionnellement à la société française, n'établit pas davantage être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux frères et sa sœur, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, Mme C, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les disposition de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. II. Sur les conclusions accessoires : 10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200043
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
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- 7ème Chambre
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- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2200043_20221003
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