TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200043_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 11 septembre 2022, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) d'Angivillers doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a retiré la décision par laquelle une subvention d'un montant de 16 875 euros lui avait été attribuée au titre de la mesure d'aide du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) dans le cadre de l'appel à projet 2020,
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'acompte versé par la SARL Les Moutures, non éligible, a été annulé, et que la demande de subvention a été présentée au nom de l'EARL d'Angivillers, qui a payé la machine faisant l'objet de la demande de subvention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2022 et 11 octobre 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 14 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Un mémoire produit par l'EARL d'Angivillers a été enregistré le 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 décembre 2013 ;
- le programme rural de développement rural régional de Picardie 2014-2020, approuvé par décision de la Commission européenne du 24 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, pour l'EARL d'Angivillers,
- les observations de Mme A, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL d'Angivillers a sollicité le 7 mai 2020 l'octroi d'une aide en vue de l'acquisition d'une enrouleuse à lin dans le cadre d'un appel à projets de la région Hauts-de-France relevant du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) 2020. Par une décision du 21 mai 2021, la préfète de l'Oise lui a octroyé une aide d'un montant de 16 875 euros. Par une lettre du 13 octobre 2021, l'administration a informé l'EARL qu'elle envisageait de procéder au retrait de cette aide. Par une décision du 14 décembre 2021, dont l'EARL d'Angivillers demande l'annulation, la préfète de l'Oise a procédé à ce retrait.
2. Aux termes de l'article 63 du règlement (UE) n°1306/2013 du 17 décembre 2013, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'il est constaté qu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide () l'aide n'est pas payée ou est retirée en totalité () ".
3. Aux termes de l'article 2.2 de la convention relative à l'attribution de l'aide signée entre l'EARL d'Angivillers et la région Hauts-de-France : " Les règles communautaires et nationales en termes d'éligibilité s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet (). Le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention FEADER que les dépenses conformes aux dispositions nationales d'éligibilité des dépenses au titre du FEADER, effectivement payées pour la réalisation de l'opération à compter de la date du dépôt du dossier complet (). Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Le bénéficiaire s'engage à respecter les engagements qu'il a acceptés en remplissant le dossier de demande d'aide réceptionné le 7 mai 2020 () ". L'article 5 du cahier des charges de l'appel à projets 2020 du Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles établi par la région Hauts-de-France en qualité d'autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020 prévoit que : " 5.1.1 Démarrage des travaux. Le commencement d'exécution correspond à un acte validant une décision liée à l'opération (tout acte juridique passé pour la réalisation du projet), tout début physique des travaux. Tout acte d'engagement de dépenses (bon de commande, signature d'un devis, achat de fournitures ou de matériel, premier versement quel qu'en soit le montant) constitue un premier acte juridique et est considéré à ce titre comme un commencement d'opération. (.) ".
4. La préfète de l'Oise a pris la décision litigieuse aux motifs que le projet de l'EARL d'Angivillers a fait l'objet d'un commencement d'opération, en l'espèce par le paiement d'un acompte, avant le dépôt de la demande de subvention, et que l'acompte a été versé par une société, la SARL Les Moutures, qui n'est pas celle bénéficiaire de la subvention. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'EARL d'Angivillers a conclu un contrat le 10 janvier 2020 par lequel elle a acheté une enrouleuse à lin pour un montant de 56 250 euros. La signature de ce contrat doit être regardé comme le premier acte juridique engageant l'EARL d'Angivillers dans le cadre de son projet et comme constituant un commencement d'opération. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'EARL d'Angivillers a déposé son dossier postérieurement à cet achat, soit le 7 mai 2020, et qu'elle a signé la convention relative à l'attribution conclue avec la région Hauts-de-France après le 1er juillet 2021, date de son envoi à l'EARL d'Angivillers par la région. La requérante n'a donc pas respecté les engagements pris dans le formulaire de demande d'aide signé le 5 mai 2020 dans lequel elle certifiait pourtant ne pas avoir " commencé l'exécution du projet (aucun bon de commande signé, aucun devis signé () ". Dans ces conditions, la préfète de l'Oise pouvait légalement, pour le seul motif tiré du dépôt du dossier postérieurement au commencement de l'opération, prendre la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'acompte de 16 875 euros a été payé par un chèque du 28 janvier 2020 émis par une autre société, la SARL Les Moutures, dont les associés sont les mêmes que ceux de l'EARL d'Angivillers. L'EARL d'Angivillers soutient que ledit acompte a été finalement annulé après le dépôt du dossier de demande par l'EARL d'Angivillers, pour être payé par ses soins, et produit des documents relatifs à son exercice comptable du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2021 qui attesteraient le paiement de l'acompte par ses soins. Toutefois, ces pièces sont contredites par l'extrait du compte courant de la SARL Les Moutures qui a effectivement procédé au paiement de 16 875 euros le 28 janvier 2020, et par le relevé du compte courant de l'EARL d'Angivillers du mois de juillet 2020 faisant apparaître le seul paiement, le 29 juillet 2020, du solde de la facture, soit 39 375 euros. Si la société requérante allègue avoir annulé le paiement de l'acompte " par les comptes associés de l'EARL ", cette circonstance, à la supposer établie, est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EARL d'Angivillers doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EARL d'Angivillers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EARL d'Angivillers et à la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA8011 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2200043_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel