TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200044_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 28 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a délivré un permis de construire à M. et Mme D. Il soutient que : - le déféré n'est pas tardif au regard des articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales compte-tenu du recours gracieux exercé le 27 octobre 2021 ; - le permis de construire aurait dû être refusé sur le fondement des dispositions de l'article 2 du chapitre 1 du titre 4 du règlement du plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de l'Ouvèze dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone orange soumise à un aléa moyen. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, M. et Mme A D concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le moyen soulevé par le préfet de Vaucluse n'est pas fondé. Le déféré a été transmis à la commune de Malaucène qui n'a pas déposé de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Malaucène ; - le PPRI de l'Ouvèze ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A D ont déposé le 21 avril 2021 en mairie de Malaucène un dossier de demande de permis de construire pour réaliser 4 garages d'une surface totale de 92 m² sur un terrain situé Quartier L'Acanaud, cadastré section DP numéros de parcelles 858, 861, 862 et 1073 à 1075, en zone UC du PLU de la commune. Par courrier du 10 mai 2021, la commune a indiqué aux pétitionnaires que leur dossier de demande était incomplet, en dressant la liste exhaustive des pièces manquantes. Il est constant que les pièces complémentaires ont été réceptionnées en mairie le 28 mai suivant, date à partir de laquelle le délai d'instruction a commencé à courir. En l'absence de décision expresse notifiée aux pétitionnaires dans le délai de 3 mois ayant suivi le dépôt des pièces complémentaires, un permis est intervenu tacitement le 28 août 2021. Le préfet de Vaucluse en demande l'annulation. 2. Il ressort du document cartographique produit par le préfet de Vaucluse que le terrain d'assiette du projet est situé en zone orange du PPRI de l'Ouvèze correspondant " aux secteurs d'écoulement des crues soumis à un aléa moyen dans les secteurs urbanisés et secteurs agricoles ou naturels ". Aux termes du préambule du titre 4 du règlement du PPRI de l'Ouvèze relatif aux règles applicables en zone orange : " Le principe du PPR est d'y permettre des extensions limitées visant à améliorer la sécurité des personnes et à ne pas augmenter la population concernée ". L'article 1er du chapitre 1 de ce titre dispose que " Sont interdits / Tous les projets nouveaux à l'exception de ceux visés à l'article 2 ci-dessous. / Sont notamment interdits : / Les constructions nouvelles, sauf cas particuliers listés à l'article 2 () " et son article 2 : " Peuvent être autorisés / () / l'extension limitée de l'emprise au sol (voir nota) des constructions existantes : / () - à usage professionnel, d'activité ou de stockage, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque. / Nota : par extension limitée de l'emprise au sol, on entend la moins contraignante des deux limites suivantes : - 20 m² / - 10% de l'emprise au sol de la construction, à la date d'approbation du PPR. () ". 3. Le projet en litige qui tend à réaliser 4 garages dans le prolongement des 2 bâtiments d'une surface totale de 234 m² comportant chacun 6 garages édifiés sur le terrain d'assiette augmente nécessairement la vulnérabilité des constructions exposées au risque d'inondation. Le service Forêt, Risques et Crises de la direction départementale des territoires de Vaucluse a d'ailleurs émis le 8 juin 2021 un avis défavorable au projet au motif qu'il " augmente la vulnérabilité des biens exposés au risque ". Si M. et Mme D font valoir que le terrain d'assiette est situé " en hauteur par rapport aux parcelles voisines, environ 2 mètres au-dessus " et que " ces parcelles n'ont jamais été inondées, du fait de leur élévation, même pas en 1992 lors de l'épisode météorologique exceptionnel qui a frappé notre région ", ils n'établissent par aucune pièce, hormis des photographies des lieux, l'absence de caractère inondable de leurs parcelles. La circonstance invoquée par les pétitionnaires, anciens exploitants agricoles, que leur projet répond " à une forte demande locative " et va leur " assurer un complément de retraite " et qu'il a le soutien du maire est sans incidence sur la légalité de la décision déférée. Il suit de là que le permis de construire tacite déféré méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 du chapitre 1 du titre 4 du règlement du PPRI de l'Ouvèze. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l'annulation de la décision tacite née le 28 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a délivré un permis de construire à M. et Mme D. D É C I D E : Article 1er : Le permis de construire tacite délivré par le maire de la commune de Malaucène à M. et Mme D est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à M. et Mme A D et à la commune de Malaucène. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. B, magistrat honoraire, - Mme Bourjade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200044_20221108
Données disponibles
- Texte intégral