TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200045_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 janvier 2022, 17 janvier 2022 et 3 mai 2022, M. C D, représenté par Me Soukouna, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ; - il méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de ce même accord ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 3 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 3 juin 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a sollicité, le 3 juin 2021, la délivrance d'un certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne d'une part le motif tiré de l'absence d'entrée régulière en France de l'intéressé, entré en provenance d'Espagne, ainsi que le motif tiré de la menace à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et vise, d'autre part, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et respecte ainsi les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit donc être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 4. En se bornant à se prévaloir de son mariage le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant le 25 janvier 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée, le requérant ne conteste pas le motif opposé par le préfet tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement appliqué les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". 6. Dès lors que M. D ne se prévaut d'aucun moyen d'existence et soutient être pris en charge par son épouse, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, si M. D conteste représenter une menace pour l'ordre public, il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit aux points précédents qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. D se prévaut de sa résidence en France depuis son entrée en 2017, de son mariage le 26 septembre 2020 avec une ressortissante française, de sa communauté de vie avec celle-ci, et de la naissance de leur enfant le 25 janvier 2022. Toutefois, il ne justifie pas, par la production des documents qu'il produit, notamment trois pour l'année 2019, trois pour l'année 2020 et aucun pour l'année 2021, de sa présence habituelle sur le territoire français, ni de sa communauté de vie avec son épouse, tandis que la naissance de son enfant est intervenue postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2200045_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel