TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200045_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon a prononcé à son encontre une sanction d'un jour de cellule disciplinaire et a révoqué le sursis prononcé le 29 septembre 2021 à hauteur de treize jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - les autorités qui ont lancé la procédure disciplinaire ainsi que les auteurs des rapports d'enquête n'étaient pas compétents ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et est disproportionnée. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon depuis le 16 septembre 2020. Le 3 novembre 2021, à la suite d'un rapport d'incident, le président de la commission de discipline a prononcé à l'encontre de M. C une sanction globale de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont treize résultant de la révocation du sursis prononcé le 29 septembre 2021. M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre cette décision du 3 novembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". L'article R. 57-7-13 de ce code dispose : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique () ". 5. En l'espèce, le ministre de la justice qui n'a pas, avant la clôture de l'instruction fixée au 4 avril 2023, produit de mémoire en défense, ne démontre pas que le rédacteur du rapport d'incident avait la qualité pour ce faire ni que la commission de discipline était régulièrement composée et, enfin, que le rapport d'enquête et, le cas échéant, les vidéos sur lesquelles s'est fondée l'administration pénitentiaire pour prendre la décision attaquée ont été communiqués au requérant avant la tenue de la commission de discipline, conformément aux dispositions citées aux points 3 et 4. Ainsi, en l'absence de tout élément démontrant les diligences entreprises par l'administration pénitentiaire, le requérant est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 3 novembre 2021, laquelle a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 3 novembre 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : La décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 3 novembre 2021 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Besançon est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. BessonLa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2200045_20230601
Données disponibles
- Texte intégral