TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200045_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 janvier, 21 mars et 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Sapparrart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-président de Bordeaux Métropole a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 16 décembre 2016 de Bordeaux Métropole en tant qu'elle classe la partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n° 72 en zone Ng ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le vice-président de Bordeaux Métropole a explicitement rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 16 décembre 2016 du conseil de Bordeaux Métropole en tant qu'elle classe la partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n° 72 en zone Ng ; 3°) d'enjoindre à Bordeaux Métropole, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une part, d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion de son conseil métropolitain l'abrogation de la délibération du 16 décembre 2016 en tant qu'elle classe en zone Ng la partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n°72 et, d'autre part, d'utiliser une procédure de révision allégée pour changer le zonage de la partie de ladite parcelle ; 4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement de la partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n° 72 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 24 mai 2022, Bordeaux Métropole conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet ayant été retirée, il n'y a désormais plus lieu d'y statuer ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Moleres, substituant Me Sapparrart, représentant M. A, - et les observations de Mme B, représentant Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 16 décembre 2016, le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a approuvé la première révision du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Par un courrier du 6 septembre 2021, M. C A, propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°s 72 et 73, situées sur le territoire de la commune d'Ambarès, a demandé au président de Bordeaux Métropole d'engager la procédure d'abrogation de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe la partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n° 72 en zone naturelle. Par le présent recours, M. A demande l'annulation des décisions implicite et expresse de rejet de sa demande d'abrogation. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions aux fins d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, Bordeaux Métropole a, par une décision du 28 février 2022, explicitement rejeté le recours administratif préalable de M. A. Cette décision s'est substituée à la décision implicite née le 7 novembre 2021 et les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 28 février 2022. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par Bordeaux Métropole doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 123-8 de ce code, dans sa version applicable ici au regard de la date de prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, aucun élément du dossier ne faisant apparaître une option des conseillers municipaux en faveur de l'application des articles R. 151-1 et suivants de ce code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. () ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d'urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut toutefois être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 6. La partie Sud de la parcelle cadastrée section AK n° 72 est classée par le plan local d'urbanisme intercommunal en zone Ng. Le rapport de présentation indique que la zone Ng concerne des espaces naturels communs, sans vocation particulière. Ces zones ont été identifiées dans le but, notamment, de jouer le rôle de zone tampon, d'espace de transition entre urbanisation et espace naturel et agricole. 7. D'une part, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole comporte une orientation générale tendant à " stabiliser le contour de la zone urbanisée, afin de préserver l'équilibre 50/50 existant entre espaces naturels et urbanisés ", qui se décline notamment par la concentration du développement de l'urbanisation dans les espaces aujourd'hui urbanisables, sans extension nouvelle en zone agricole, naturelle ou forestière, à l'exception d'ajustements ponctuels, afin de maintenir les limites de la ville dessinées dans le plan local d'urbanisme de 2006. Le même PADD comporte en outre une orientation générale visant à " conforter les espaces naturels et agricoles et préserver les continuités écologiques du territoire ". Il inclue le secteur en zone d'interaction forte avec la nature. Le rapport de présentation, dont les mentions ne sont pas contestées, identifie le secteur comme un corridor écologique et une continuité naturelle à affirmer. Par ailleurs, le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de l'aire métropolitaine bordelaise identifie la parcelle litigieuse comme un espace naturel à préserver de l'urbanisation. Elle apparaît également dans sa cartographie comme un socle agricole, naturel ou forestier du territoire à préserver et dont la fragmentation doit être limitée. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le Sud de la parcelle litigieuse côtoie un secteur urbanisé, il est pour l'essentiel de sa surface, et à l'exception de la construction à destination de garage qui s'y trouve, dépourvu de construction et s'ouvre sur de vastes espaces arborés et à l'état naturel ainsi qu'une importante étendue d'eau. Elle forme avec ces autres parcelles une enclave naturelle entre des zones d'habitat adjacentes. La circonstance que la parcelle soit desservie par une voie de desserte et l'ensemble des réseaux publics, à la supposée établie, n'est pas de nature à faire perdre le caractère naturel de la partie Sud de la parcelle. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Bordeaux Métropole et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à Bordeaux Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Bordeaux Métropole. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2200045_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel