TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200046_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 4 janvier 2022 et 25 avril 2022, M. D E, représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2021, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'oblige à remettre son passeport à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision l'obligeant à remettre son passeport à l'autorité administrative est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Par un courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et de celle fixant du pays de destination ; - l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 14 juin 1970, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité, le 22 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de destination : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. M. E fait valoir que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 17 décembre 2021. Dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 4 janvier 2022, soit dans le délai de trente jours suivant cette notification, le requérant n'a sollicité que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, l'obligeant à remettre son passeport à l'autorité administrative et portant interdiction de retour sur le territoire français. Ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi, qui ont été formulées pour la première fois à l'appui d'un mémoire enregistré le 25 avril 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'arrêté en litige. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées, ces dernières conclusions sont irrecevables. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté PCI n° 2021-058 du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 7. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. E comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, l'arrêté attaqué vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'obliger M. E à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 10. Le moyen soulevé par M. E et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'a été soulevé qu'à l'appui d'un mémoire, enregistré le 25 avril 2022. Or, à cette date, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans la requête introductive d'instance. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui constitue le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 12. M. E, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2004, soutient qu'il justifie d'une bonne insertion dans la société française et d'une expérience professionnelle conséquente, en tant que boulanger entre le 1er juillet 2017 et le 30 avril 2020 et en tant que manutentionnaire depuis le 1er avril 2021. Il fait également valoir qu'il dispose d'attaches personnelles et familiales particulièrement fortes, plusieurs membres de sa famille, dont certains sont ressortissants français, résidant sur le territoire. Toutefois, le requérant ne fournit aucun élément de nature à attester de sa présence en France avant l'année 2014 et de la présence de membres de sa famille sur le territoire français. De même, il ne livre aucune précision sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués. En outre, si l'intéressé produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé en tant que boulanger entre juillet 2017 et avril 2020 puis en tant que chauffeur manutentionnaire à compter d'avril 2021, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, âgé de cinquante-et-un ans à la date de l'arrêté en litige et qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Tunisie où il a vécu de nombreuses années et où résident ses parents, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant M. E à remettre son passeport à l'autorité administrative : 13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. E à remettre son passeport à l'autorité administrative doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que l'intéressé est célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont intenses. Elle énonce qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2020 à laquelle il ne s'est pas conformé. Elle expose que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et en l'absence de circonstances humanitaires, la durée de l'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis l'année 2014 et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 mars 2020, qu'il n'a pas exécutée. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent jugement, l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, ne démontre pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français et ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il y aurait noués. Ainsi, en dépit de la circonstance que le comportement de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et de l'analyse de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rappelée au point 12, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n'a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. F, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200046_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel