TA511ère chambre1ère chambreDésistement
TA51 · 1ère chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2200046_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022 sous le n° 2200046, Mme C A, représentée par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par des mises en demeure du 1er février 2021 tenant lieu de commandement de payer la somme totale de 303 217,78' euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les majorations correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Cuitot, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'opposition à poursuites est recevable dès lors que sa réclamation n'était pas tardive et qu'aucun texte n'imposait qu'elle soit formulée sous la forme d'un mémoire écrit ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - les mises en demeure en litige méconnaissent l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 20 mai 2021 qui s'est prononcée tant sur le caractère interruptif ou suspensif de la prescription des actes de poursuite que sur la prescription de l'action en recouvrement du trésor ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 mars 2022 et 26 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que Mme A n'est plus recevable, en vertu du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à défaut de l'avoir invoqué dans les deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite le permettant, à savoir les mises en demeure valant commandement de payer datées du 22 mars 2018 et notifiées le 24 mars 2018. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2021. II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022 sous le n° 2200047, M. B A, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par des mises en demeure du 1er février 2021 tenant lieu de commandement de payer la somme totale de 303 217,78' euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que les majorations correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Cuitot, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'opposition à poursuites est recevable dès lors que sa réclamation n'était pas tardive et qu'aucun texte n'imposait qu'elle soit formulée sous la forme d'un mémoire écrit ; - l'action en recouvrement est prescrite ; - les mises en demeure en litige méconnaissent l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de Dijon dans son arrêt du 20 mai 2021 qui s'est prononcée tant sur le caractère interruptif ou suspensif de prescription des actes de poursuite que sur la prescription de l'action en recouvrement du trésor ; - les mises en demeure en litige méconnaissent les dispositions de l'article 579 du code de procédure civile. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 10 mars 2022 et 26 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. A n'est plus recevable, en vertu du c) de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, à invoquer le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement à défaut de l'avoir invoqué dans les deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite le permettant, à savoir les mises en demeure valant commandement de payer datées du 22 mars 2018 et notifiées le 24 mars 2018. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2200046 et n° 2200047 sont relatives à la situation d'un même couple, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par leurs mémoires, enregistrés le 10 janvier 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. et Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE Nos 2200046, 2200047
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2200046_20240208