TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200047_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2022, le 12 mai 2022 et le 2 juin 2022, les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu, représentées par leur gérante Mme A C, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 2 mars 2021 et 16 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté les demandes d'aide financière présentées par la société Ecrin Bleu, pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et juin 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a rejeté la demande d'aide financière présentée au titre du même fonds de solidarité par la société Rêve Bleu pour le mois d'avril 2021.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que les aides financières ont été refusées à la société Ecrin Bleu pour décembre 2020 et janvier 2021 dès lors que les liasses fiscales ont été remises dans les délais pour bénéficier des subventions ;
- la société Rêve Bleu est bien une société commerciale et devait être regardée comme éligible aux aides financières ; elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés et ne loue pas des immeubles nus comme l'a considéré l'administration ;
- la liasse fiscale 2019 a été produite ;
- les retards de déclarations fiscales sont imputables aux cabinets comptables et ne peuvent entrainer des conséquences si défavorables pour ces deux sociétés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2022 et 10 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecrin Bleu, qui a une activité d'hébergement touristique, a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19. Elle a perçu à ce titre des aides financières pour les mois de mars à novembre 2020 et de février 2021 à mai 2021. Un premier refus lui a été opposé, par une décision du 2 mars 2021, pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Un second refus lui a été opposé pour le mois de juin 2021, par une décision du 16 août 2021. Par ailleurs, la société Rêve Bleu, qui a sollicité une aide financière pour avril 2021, a vu sa demande rejetée par une décision du 11 mai 2021. Par un recours gracieux formé le 8 septembre, Mme C, gérante de ces deux sociétés, a contesté ces trois refus. Une décision de rejet lui a été notifiée le 27 septembre 2021. Par la présente requête, les sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu doivent être regardées comme demandant l'annulation des décisions des 2 mars 2021, 11 mai 2021 et 16 août 2021 leur ayant refusé les subventions sollicitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ".
En ce qui concerne la légalité des décisions concernant la société Ecrin Bleu :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () ". Aux termes de l'article 3-19 du même décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leur activité principale a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, s'agissant du mois de décembre 2020, la société Ecrin bleu a déclaré un chiffre d'affaires nul au motif qu'elle aurait fait l'objet d'une interdiction d'accueillir le public. Or, comme l'a indiqué l'administration dans sa première décision de refus, une telle mesure administrative d'interdiction n'avait pas été prise, ce que ne conteste d'ailleurs pas la requérante dans ses écritures. Elle ne pouvait donc bénéficier d'une aide financière dès lors que la fermeture de l'établissement résultait de sa libre décision. S'agissant du mois de janvier 2021, au titre duquel elle a déclaré un chiffre d'affaires de seulement 1 200 euros, soit moins de 10 % de son chiffre d'affaires de référence, la société requérante ne justifie aucunement des circonstances d'un résultat aussi bas, de sorte que c'est à bon droit que l'administration a également considéré qu'il résultait, comme le mois précédent, d'un choix volontaire de ne pas ouvrir pleinement l'établissement à sa clientèle. Il suit de là qu'en refusant d'accorder une aide financière au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, l'administration n'a pas entaché d'illégalité sa décision du 2 mars 2021.
5. En second lieu, si la société Ecrin Bleu conteste également le refus d'aide financière qui lui a été opposé au titre du mois de juin 2021, elle ne soulève à l'encontre de la décision du 16 août 2021 portant ce refus aucun moyen de légalité, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision concernant la société Rêve Bleu :
6. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet : a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'aide financière sollicitée a été refusée au motif que la société Rêve Bleu, dont l'extrait K bis mentionne que son activité consiste en la " répartition en lots de logements attribués en jouissance et attribution de lots ", n'a pas d'activité commerciale. Si la requérante fait valoir que son objet n'est pas strictement immobilier et qu'elle a bien une activité commerciale consistant à vendre à une clientèle des " semaines de vacances ", une telle allégation, au demeurant imprécise, n'est pas justifiée par les pièces versées aux débats qui ne font état ni d'une telle activité ni d'un bénéfice commercial réalisé. Il suit de là que la société Rêve Bleu, qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueil du public et ne justifie pas d'une activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité, n'est pas fondée à soutenir que l'administration a fait une inexacte application de ce décret en lui refusant l'aide financière sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir soulevée en défense par le directeur régional des finances publiques, la requête des sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Ecrin Bleu et Rêve Bleu, et au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200047_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel