TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200049_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022 et des pièces enregistrées le 21 avril 2022, Mme D B, représentée par Me Walther, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Une ordonnance du 4 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 3 mai 2022 à 12h en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant ghanéenne, a sollicité, le 16 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que Mme B ne justifiait pas résider en France depuis l'année 2010, comme elle l'avait indiqué, et qu'il n'a pas reconnu cette résidence antérieurement au mois d'octobre 2018. Par les pièces qu'elle verse à l'instance, Mme B établit cependant résider de manière habituelle en France depuis au moins le mois de juin 2016. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le préfet a indiqué dans l'arrêté attaqué, Mme B justifie d'une communauté de vie avec son concubin, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'en 2025, depuis octobre 2016. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait sur la situation personnelle de la requérante, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était ainsi mépris. 3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Mme B au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200049_20230207
Données disponibles
- Texte intégral