TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200049_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 761-5 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif de Nancy la requête présentée par la commune de Blotzheim. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 6 juillet 2023, la commune de Blotzheim, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1806620 du 10 décembre 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 9 612,30 euros TTC et les a mis à sa charge ; 2°) à titre principal, de mettre ces frais à la charge des sociétés Adana, Topic et Apave et à titre subsidiaire, de limiter les frais mis à sa charge à hauteur de 5% du montant total des honoraires. Elle soutient que : - elle n'est pas la partie perdante et l'expertise ne la reconnait pas responsable ; - la mesure ne lui a pas été utile ; - les sommes devraient être mises à la charge de la société Adana, à l'initiative de la demande d'expertise, de la maîtrise d'œuvre et dans une moindre mesure, de la société APAVE ; - à titre subsidiaire, si la commune pouvait être regardée comme gardant une part de responsabilité, compte tenu des termes du rapport d'expertise, cette part ne saurait aucunement être supérieure à 5 %. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la société Apave Alsacienne, représentée par Me Marié, conclut : - à titre principal au rejet de la requête, - à titre subsidiaire, à ce que les frais mis à sa charge soient limités à 5% ; - à ce que soit mis à la charge de la commune de Blotzheim le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de taxation contestée a procédé à une juste répartition des frais de l'expertise, au regard des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dès lors que le rapport d'expertise a été utile à la commune ; - il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur l'imputabilité des désordres ; - l'expertise ne présente aucune utilité pour le contrôleur technique ; il ne serait susceptible d'avoir qu'une responsabilité hypothétique et résiduelle ; il appartient à la commune et à la société Adana de préfinancer les opérations d'expertise ; - à titre subsidiaire, la part mise à sa charge ne saurait excéder 5 %. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'expert, M. A, au président du tribunal administratif de Strasbourg, à la société Adana Construction, et à la société Topic, qui n'ont pas produit de mémoire dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique ; - et les observations de Me Koromyslov, pour la commune de Blotzheim. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1806620 du 13 décembre 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la requête de la société Adana Construction et a prescrit une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les travaux de construction d'un bâtiment périscolaire maternel, réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Blotzheim et sous la maîtrise d'œuvre d'un groupement ayant pour mandataire la société Topic. Diverses ordonnances ont alloué à M. A, expert, une allocation provisionnelle d'un montant total de 10 000 euros, à verser par la société Adana Construction. L'expert a remis son rapport d'expertise le 22 octobre 2021. Par une ordonnance du 10 décembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a liquidé les frais et honoraires dus à l'expert, à hauteur de 19 612,30 euros TTC et a mis le reliquat de ces frais et honoraires, pour un montant de 9 612,30 euros, à la charge de la commune de Blotzheim. Cette dernière conteste cette ordonnance, en tant qu'elle met à sa charge le reliquat des frais restant à payer. 2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, et applicable aux instances en cours : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ()". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 () ". 3. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine alors les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties, présentes à l'expertise, devant supporter la charge de cette rémunération. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le litige ayant donné lieu à l'expertise en cause aurait donné lieu à l'exercice d'un recours au fond devant la juridiction administrative, ayant abouti à l'identification d'une partie perdante. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient trouver à s'appliquer dans la présente instance, la charge des frais de l'expertise ordonnée en référé devant être fixée au regard des seules dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant du décret du 16 juin 2023 précédemment visé, applicable au présent litige. Le moyen tiré de ce que la commune de Blotzheim n'aurait pas la qualité de partie perdante, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, est donc inopérant. 5. Il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, pour des raisons d'équité, au regard notamment des éléments révélés par les éléments soumis à l'instruction, et notamment le rapport d'expertise, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, dont le montant total n'est pas mis en cause, à la charge de la société Adana Construction, qui a sollicité l'expertise, à hauteur de 15 000 euros et à la charge de la société Tropic, architecte et mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, à hauteur de 4 612,30 euros. L'ordonnance litigieuse doit donc être réformée en ce sens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Apave Alsacienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. B A par l'ordonnance n° 1806620 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, taxés à la somme de 19 612,30 euros TTC dont sera déduit le montant de l'allocation provisionnelle de 10 000 euros, sont mis à la charge de la société Adana Construction à hauteur de 15 000 euros, dont sera déduit le montant de l'allocation provisionnelle de 10 000 euros, et à la charge de la société Topic à hauteur de 4 612,30 euros. Article 2 : L'ordonnance n° 1806620 du 10 décembre 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Blotzheim, à la société Adana Construction, à la société Topic, à la société Apave Alsacienne, à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Délibéré après l'audience publique du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Samson-Dye présidente, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A. Samson-DyeL'assesseur le plus ancien, P. Bastian La greffière L. Bourger La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2200049_20241114
Données disponibles
- Texte intégral