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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200050_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de 19 301,69 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2018 à novembre 2021. Elle soutient que : - elle peut justifier son absence de France ; elle a accouché en Turquie et des problèmes de santé l'ont empêché de rentrer en France ; elle ignorait qu'elle ne pouvait rester en Turquie et n'a pas été informée par les services de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dépourvue de ressources. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu de revenu de solidarité active de 19 301,69 euros a été mis à la charge de Mme C au titre de la période de novembre 2018 à novembre 2021 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros, fondés sur l'absence de résidence stable et effective de la requérante en France au cours de la période litigieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, l'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. 3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l'allocataire doit justifier qu'il réside en France de manière stable et effective. Pour apprécier cette condition de résidence, il y a lieu de tenir compte du logement de l'intéressé, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée des éventuels séjours à l'étranger qu'il aurait effectués dans un passé récent, ainsi que de ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un contrôle de la situation de la requérante, la caisse d'allocations familiales du Loiret a établi que Mme C avait séjourné 90 jours en Turquie en 2018, 178 jours en 2019, 258 jours en 2020 et 224 jours en 2021. Le rapport précise que l'époux de la requérante séjourne en Turquie, que Mme C a mis au monde un enfant en Turquie en octobre 2018 au cours de la période litigieuse et ne dispose pas d'un logement personnel en France. La requérante ne conteste pas utilement les éléments relevés par le rapport de contrôle. Si elle soutient que la naissance de son enfant a eu des conséquences sur son état de santé, empêchant tout déplacement et que l'état d'urgence sanitaire a retardé son retour en France, ces allégations, au demeurant non justifiées ne sauraient être de nature à fonder la durée et la fréquence de ses séjours en Turquie. Dans, ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la condition de résidence stable et effective en France n'était pas satisfaite et demander la répétition du revenu de solidarité active versé ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d'année. 5. Si Mme C soutient que la suppression du revenu de solidarité active la prive de tout revenu, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu litigieux et il demeure loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une demande de remise gracieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2200050_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel