TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200050_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 2200049, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité que le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Jura a mis à sa charge. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022 sous le n° 2200050, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement que le directeur de la CAF du Jura a mis à sa charge. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête. La CAF du Jura soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Grossrieder a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 octobre 2021, la CAF du Jura a décidé de récupérer auprès de Mme B un paiement indu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant total de 221,88 euros pour la période du 1er février au 30 septembre 2021. Le 27 octobre 2021, l'intéressée a demandé à la CAF du Jura de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par deux décisions du 17 décembre 2021, le directeur de la CAF du Jura a refusé de lui accorder une remise de ces deux dettes. Par deux requêtes, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces dettes. Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne la prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne l'aide personnalisée au logement : 5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige : 8. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme B n'a pas déclaré avoir exercé une activité professionnelle à temps plein durant le mois de septembre 2021, lui faisant ainsi perdre le bénéfice de l'abattement d'une partie de ses revenus pour le calcul de son aide personnalisée au logement et, d'autre part, que Mme B a déclaré avoir perçu comme salaire pour les mois de février, mars et avril 2021 les sommes de 900 euros, 1 000 euros et 1 000 euros alors que ces sommes correspondaient en tout ou partie à des indemnités versées par Pôle emploi qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du droit à la prime d'activité. Ces éléments n'ont pas été régularisés spontanément mais ont été corrigés par la CAF du Jura qui avait constaté une différence entre les déclarations de ressources précitées et celles que lui avait transmises Pôle emploi pour la période allant du 1er février 2021 au 30 avril 2021 puis pour le mois de septembre 2021. Il résulte en outre de l'instruction que les paiements indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement qui ont résulté de ces omissions ont duré plus de trois mois et moins de 6 mois et que le quotient familial du foyer s'élève à 1 183 euros. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas être dans l'impossibilité de rembourser cette somme. Dans ces conditions, la CAF du Jura, en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette totale pour ces indus, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie du jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2200049-2200050
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200050_20230417
TA067 janvier 2025
DTA_2200050_20250107TA8326 juin 2025
DTA_2200049_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2200050_20230417
Données disponibles
- Texte intégral