TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200051_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : Par les requêtes, enregistrées respectivement le 4 décembre 2019 sous le n° 1901622 et le 9 janvier 2020 sous le n° 2000027, la SCCV Stilimmo a demandé au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 octobre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la division foncière à fin de construire de sa parcelle cadastrée section A n° 1103, au lieudit Stiletto et l'arrêté dudit maire du 12 novembre 2019 de retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Par le jugement n°s 1901622 et 2000027 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 4 octobre 2019 et l'arrêté du 12 novembre 2019 en tant qu'ils s'opposent à la division parcellaire du terrain de la SCCV Stilimmo en vue de construire sur le lot n° 1. Il a également enjoint au maire d'Ajaccio de délivrer à la SCCV Stilimmo un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant le tribunal : Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, la SCCV Stilimmo, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire d'Ajaccio de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°s 1901579 et 2000027 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal a enjoint au maire d'Ajaccio de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, la SCCV Stilimmo informe le tribunal que la commune d'Ajaccio n'a toujours pas réexaminé sa déclaration préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Muscatelli, avocat de la SCCV Stilimmo. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par le jugement n°s 1901622 et 2000027 du 10 juin 2021, le tribunal a annulé l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le maire d'Ajaccio s'est opposé à la déclaration préalable de la SCCV Stilimmo en vue de la division foncière à fin de construire de sa parcelle cadastrée section A n° 1103, au lieudit Stiletto, ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2019 en tant qu'il s'oppose à la division parcellaire du terrain de la SCCV Stilimmo en vue de construire sur le lot n° 1. Il a également enjoint au maire d'Ajaccio de délivrer à la SCCV Stilimmo un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable, en tant qu'elle porte sur la division parcellaire du terrain en vue de construire sur le lot n° 1, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. A la date de la présente décision, le maire d'Ajaccio n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 10 juin 2021 qui lui a été notifié le 11 juin 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune d'Ajaccio, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 3. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 500 euros que la SCCV Stilimmo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Ajaccio, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 10 juin 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La commune d'Ajaccio communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 10 juin 2021. Article 3 : La commune d'Ajaccio versera à la SCCV Stilimmo la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Stilimmo et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Hallil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2200051_20221118