TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200051_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a notifié un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros. Mme A soutient qu'elle avait droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'elle perçoit chaque mois un complément de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône soutient que la demande de remboursement de paiement indu est fondée dans la mesure où Mme A n'avait pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité dès lors qu'après régularisation, elle n'a pas perçu de droit au revenu de solidarité active au cours des mois d'avril et de mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder présidente pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros dont la requérante conteste le bien-fondé. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre./ Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () " Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A est bénéficiaire d'un droit de revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009 et qu'un contrôle sur pièces réalisé par les services du département de la Haute-Saône en août 2020 a permis d'établir qu'elle n'avait pas déclaré les intérêts bancaires de son livret A et de son livret d'épargne populaire, soit 155,55 euros perçus en décembre 2018 et 153 euros perçus en décembre 2019. Il résulte également de l'instruction que Mme A n'a pas déclaré l'argent placé sur son plan d'épargne logement. En conséquence, la requérante s'est vue notifiée, par courrier du 2 décembre 2020, un trop-perçu de droit de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 impliquant que pour les mois d'avril et mai 2020, le montant de son allocation était nul. Dans ces conditions, Mme A ne remplissait plus les conditions posées par les dispositions précitées du décret du 5 mai 2020 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois d'avril ou de mai 2020. Par suite, en estimant que Mme A avait bénéficié d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie de ce jugement sera transmise à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. CLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2200051_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel