TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200051_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022 M. B A, représenté par Me Rabhi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 dans un délai d'un mois sous astreinte de 560 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de décider du retrait de son titre de séjour ; - elle est entaché d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les observations de Me Rabhi représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 décembre 1994, est entré sur le territoire français le 1er février 2006 au titre du regroupement familial. Il était titulaire d'une carte pluriannuelle de quatre ans valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2021, dont il a demandé le renouvellement le 15 juin 2021. Par courrier du 17 septembre 2021, le préfet de l'Hérault l'a informé, d'une part, qu'il envisageait de lui retirer sa carte pluriannuelle valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 et de lui substituer une carte de séjour temporaire d'un an, d'autre part, qu'il attendait ses observations dans un délai de 15 jours conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a décidé du retrait de la carte pluriannuelle dont il était titulaire et l'a informé de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes d'une part de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". De plus, aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". 3. D'autre part, aux termes de ceux de l'article L. 432-4 du même code : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-5 du même code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. () ". 4. Pour retirer le titre de séjour pluriannuel détenu par le requérant, le préfet de l'Hérault a considéré que M. A représentait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que le requérant a été condamné le 8 mars 2018 à une peine de 2 000 euros d'amende avec sursis pour des faits de violence avec usage d'une arme et outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police. Toutefois ces faits, commis le 1er juillet 2016 présentent un caractère isolé et ont donné lieu à une condamnation à une peine d'amende avec sursis. Par ailleurs, M. A, qui a bénéficié depuis le 1er juillet 2013 d'une carte de séjour portant la mention " enfant au titre du regroupement familial ", renouvelée sans discontinuité, justifie de liens familiaux sur le territoire français, où résident ses parents ainsi que ses deux sœurs, indique, sans que ce fait ne soit remis en cause par le préfet en défense, être titulaire d'un contrat de travail depuis 2019. Par suite, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant présentait, à la date de l'arrêté, une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de retirer la carte de séjour pluriannuelle valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution de la présente décision qui prononce l'annulation de la décision retirant la carte pluriannuelle dont bénéficiait M. A du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre à ce dernier la carte pluriannuelle dont il se trouve déjà titulaire. Dès lors il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une nouvelle carte pluriannuelle valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, M-A Barthélémy N°2200051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200051_20231130