TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200051_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 janvier et 24 mai 2022, 10 juillet et 12 septembre 2023, l'association Académie royale de billard de Versailles, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Versailles a mis fin à l'autorisation qui lui était donnée d'occuper les locaux situés à l'angle de l'avenue de Paris et de la rue Montbauron ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe du parallélisme des formes et des compétences ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle ne respecte pas la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; Par des mémoires en défense enregistrés les 11 février et 13 juin 2022, 18 avril, 9 juin et 11 août 2023, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Académie royale de billard de Versailles une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bouniol pour l'association Académie royale de billard de Versailles et de M. C pour la commune de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. L'Académie royale de billard de Versailles, qui s'est substituée à la Section billard du Racing club de France au mois d'octobre 1991, est une association régie par la loi de 1901, ayant notamment vocation, selon l'article 4 de ses statuts, à favoriser, développer, organiser et promouvoir la pratique du billard à Versailles. Désireuse d'" aider au développer du sport " sur son territoire, la commune de Versailles, par arrêté du 31 mai 1991, a mis à disposition de cette association, à titre gratuit, précaire et révocable, des locaux situés à l'angle de l'avenue de Paris et de la rue Montbauron afin qu'elle y pratique son activité. Toutefois, par courrier du 12 mars 2021, dont l'association requérante demande l'annulation, la commune de Versailles a décidé de mettre fin à cette autorisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, la décision attaquée du 12 mars 2021 a été signée par M. B A, quatorzième adjoint délégué aux sports de la commune de Versailles, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n°A-2021-131 du 28 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, à l'effet de signer, notamment, les décisions prises en vertu de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, comprenant, en son cinquième alinéa, toutes décisions relatives à la conclusion et à la révision du louage de choses. En vertu de cette délégation, M. A était donc bien compétent pour signer la décision mettant fin à l'autorisation d'occuper un local mis à la disposition d'une association sportive. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, cette décision pouvait être prise sur le fondement de la délégation de signature précitée par une personne différente de celle qui a pris la décision du 31 mai 1991 et sous une forme autre qu'un arrêté sans que le principe de parallélisme des formes et des compétences ait été méconnu. 3. En second lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 () ". Aux termes de l'article 2122-3 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". 5. La décision par laquelle, comme en l'espèce, l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue une abrogation de cette autorisation. Or, les autorisations d'occupation du domaine public, délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires qui n'ont droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement. La décision du 12 mars 2021 ne peut donc être regardée comme un retrait ou une abrogation d'une décision créatrice de droit ni comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Par ailleurs, fondée sur la nécessité pour la commune de Versailles de récupérer ses locaux dans le cadre d'un projet de réaménagement, elle ne sanctionne aucune faute commise par l'occupant et ne peut être regardée comme infligeant une sanction. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas l'indication des éléments de fait et de droit ayant présidé à son édiction et qu'elle serait, par suite, insuffisamment motivée, est donc inopérant. De même, n'entrant dans aucune des hypothèses mentionnées par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées et ne constituant pas une décision prise en considération de la personne, la décision attaquée n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la légalité interne : 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". Aux termes de l'article L. 2122-3 de ce code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ". Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code : " En cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt général, il peut être mis fin à l'autorisation d'occupation ou d'utilisation temporaire du domaine public par les autorités ". 7. La décision par laquelle, comme en l'espèce, l'autorité gestionnaire du domaine public met fin à une autorisation unilatérale d'occupation du domaine public constitue une abrogation de cette autorisation. S'il résulte des principes généraux de la domanialité publique qu'une autorisation d'occupation du domaine public présente un caractère précaire et révocable, elle ne peut cependant être abrogée, outre dans l'hypothèse d'une faute de son bénéficiaire, que si un motif d'intérêt général le justifie. Il appartient au juge administratif de contrôler l'existence de ce motif et s'il est de nature à entraîner l'abrogation de l'autorisation. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Versailles a décidé d'abroger l'autorisation d'occuper le local sis 17, avenue de Paris, au motif qu'elle entendait procéder à son réaménagement afin de sauvegarder et mettre en valeur son patrimoine immobilier. Il ressort en effet des pièces du dossier que, soumise à des contraintes financières de plus en plus fortes depuis, notamment, la perte des recettes issues des redevances de stationnement du parking de la Place d'Armes dont la gestion a été transférée à l'établissement public du Château de Versailles, la commune de Versailles se trouve ainsi dans l'obligation de procéder à la valorisation de ses locaux et notamment celui, à fort potentiel compte tenu de sa localisation, que l'association requérante occupe à titre gratuit sans d'ailleurs s'acquitter des charges de fonctionnement afférentes à son activité. La commune de Versailles établit ainsi, par les pièces qu'elle verse au dossier, le motif d'intérêt général qu'elle invoque et qui est de nature à abroger l'autorisation d'occupation des locaux en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commune de Versailles ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, le détournement de pouvoir invoqué par l'Académie royale de Billard de Versailles n'est pas établi par la seule production d'une attestation d'un membre du Cercle versaillais de bridge indiquant que les locaux qu'elle occupe avaient été proposés à son association, à la fin du mois de janvier 2021. 10. Il résulte de ce qui précède que l'Académie royale de billard de Versailles n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle la commune de Versailles a abrogé l'autorisation d'occuper les locaux situés à l'angle de l'avenue de Paris et de la rue Montbauron. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Versailles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Académie royale de billard de Versailles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Académie royale de billard de Versailles la somme que la commune de Versailles réclame à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Académie royale de billard de Versailles est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Académie royale de billard de Versailles et à la commune de Versailles. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé I. Dely La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200051_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel