TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2200051_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 22 août 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de la promouvoir à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés ; 2°) de reconsidérer sa promotion à l'échelon spécial. Elle soutient que : - elle a subi une discrimination en raison de son âge dès lors que son collègue qui a obtenu ladite promotion était plus jeune qu'elle ; - elle présentait des états de service excellent et avait entrepris des travaux de recherche sanctionnés par la délivrance d'un Master 2 en STAPS et d'une publication dans une revue spécialisée, de sorte qu'elle méritait d'obtenir cette promotion au regard du critère de l'expérience posé par la note de service 2020/046 du 13 février 2020 publiée au bulletin officiel ; - l'administration a méconnu ses propres lignes directrices de gestion relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels de l'académie de Bordeaux, notamment l'objectif visant à assurer de manière pérenne la fluidité de l'accès à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle du corps des professeurs certifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une lettre en date du 17 janvier 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administratif, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l'annulation du tableau d'avancement à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, comportant un nombre maximum d'agents, en tant qu'elle n'y figure pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°80-627 du 4 août 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 25 septembre 1958 à Tours, est professeure d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle depuis le 1er septembre 2017 et affectée à l'université de Bordeaux. Le 22 août 2021, elle a reçu notification de la décision portant refus de promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, par l'intermédiaire du site internet Iprof dont l'objet est la gestion de carrière des agents. Par cette même voie, elle a formé le 6 septembre 2021 une demande de communication des motifs de ce refus de promotion. Une décision implicite de refus de communication des motifs est née le 6 novembre 2021. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de refus de promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des professeurs certifiés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive dans sa version applicable au litige : " Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons ". Selon l'article 11 du même décret : " III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs d'éducation physique et sportive inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade. / Selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente. / Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par cette même autorité ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions que le tableau d'avancement contesté comporte un nombre maximum de fonctionnaires, et présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'elle n'y figure pas, sont irrecevables. Il y a lieu de les rejeter pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, irrecevables, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Suzie Jaouën, première conseillère, - Mme Fanny Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N° 1901371 8 N° 2103216
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2200051_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel