TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200052_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. D B conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté sa demande du 7 octobre 2021 dirigée contre une décision du 15 septembre 2021 mettant à sa charge un indu de 492,01 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité activité. Il soutient que : - il n'a été payé au titre de sa retraite qu'à compter du mois de mai 2021 ; - il a transmis les documents à l'administration dès réception ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il ressort tant des écritures de M. B que des termes de la décision attaquée que l'indu trouve son origine dans un retard de déclaration à la caisse d'allocations familiales de la situation du requérant qui a été admis à la retraite à compter du 1er décembre 2020 mais ne l'a déclaré que le 16 juin 2021. Si M. B soutient qu'il n'a reçu des paiements au titre de sa retraite qu'à compter du mois de mai 2021 et qu'il a transmis les documents à l'administration dès leur réception, il ne verse, en tout état de cause, aucun document, dans la présente instance, afin de corroborer ses allégations, alors qu'en outre, la circonstance alléguée du retard pris dans le versement de sa pension de retraite, est sans incidence sur l'obligation qui pèse sur l'attributaire d'informer la caisse d'allocations familiales de tout changement de situation. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa situation financière, il ne verse aucun document, dans la présente instance, afin d'établir qu'il se trouve dans une situation précaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de l'Aube. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200052_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel