TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200052_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 5 janvier 2023, M. C D B, représenté par Me Palou, demande au tribunal : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Cayenne l'a radié des effectifs pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cayenne de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mise en demeure de rejoindre son poste n'a été envoyée qu'à son ancienne adresse, de sorte qu'elle ne lui a pas été notifiée ; - la décision attaquée n'a pas été valablement signée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il souffre d'importants problèmes de santé et justifie d'arrêts de travail. La requête a été communiquée à la commune de Cayenne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B exerce les fonctions d'adjoint technique de deuxième classe. Il a été affecté à la commune de Cayenne puis, par un arrêté du 2 novembre 2021, il a été radié des effectifs de cette commune à compter du 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle, statuant sur la demande, définitive et non provisoire, d'aide juridictionnelle formée par M. B, a rejeté cette demande. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, une mesure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné, qui a cessé sans justification d'exercer ces fonctions, n'a pas obtempéré à une mise en demeure, régulièrement notifiée, de reprendre son travail. 4. En l'absence de mémoire en défense, il n'est pas contesté que la mise en demeure du 15 octobre 2021 a été adressée au " n°28 rue Acajou - cité Mirza - 97300 Cayenne ", alors que la commune de Cayenne avait connaissance de l'adresse effective du requérant, sise " 178 lotissement Césaire - rue Paul Cupidon - 97300 Cayenne " depuis au plus tard le 10 décembre 2019, date à laquelle la commune avait adressé au requérant un autre courrier. L'adresse de notification de la mise en demeure du 15 octobre 2021 diffère ainsi de celle devant être regardée comme la dernière adresse connue du requérant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure procédant d'une irrégularité de la notification de la mise en demeure. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cayenne a radié M. B des effectifs de la commune doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la maire de la commune de Cayenne de réintégrer M. B dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 600 euros à verser à Me Palou, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Cayenne de réintégrer M. B dans ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La commune de Cayenne versera la somme de 600 euros au conseil de M. B, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Palou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la commune de Cayenne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E.ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2200052
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200052_20230216
Données disponibles
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