TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200053_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires de production de pièces enregistrés au tribunal les 4 et 11 janvier, 20 avril, 10 novembre, 19, 20, 23 et 30 décembre 2022, M. C B, doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 21 février 2022 en tant qu'elle maintient à sa charge une dette d'aide personnelle au logement de 1 133,44 euros et rejette sa demande de remise gracieuse. Il soutient que : - il a déclaré son déménagement à temps ; - la caisse d'allocations familiales a commis une erreur et a reconnu sa faute ; - la nouvelle demande d'allocation a été faite à l'instigation de la caisse d'allocations familiales. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2022 et le 11 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l'indu ; - l'erreur de la caisse d'allocations familiales ne dispense pas du remboursement de l'indu ; - la caisse a prononcé une remise de 55 % de l'indu ; - les ressources du couple s'élèvent à plus de 3 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. B qui a confirmé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont bénéficié de l'allocation de logement à partir de décembre 2018 pour leur logement de Corbeil-Essonnes. En novembre 2019, ils ont déclaré avoir déménagé à Saint Pierre-du-Perray dans l'Essonne. En février 2020, ils ont déclaré avoir déménagé à Evry-Courcouronnes. A compter du 1er janvier 2021, les revenus du couple ne lui ont plus donné droit à l'allocation logement. Le 18 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a répondu à leur nouvelle demande d'allocation logement qu'ils n'y avaient pas droit. La caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié, par une décision du 18 juin 2021, à M. C B qu'il avait indument perçu 3 022,52 euros de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. M. B a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Le 19 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a accordé une remise de 755,63 euros. Par une seconde décision du 2 février 2022, le directeur de la même caisse lui a accordé une remise de 1133,45 euros. Par sa requête, M. B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler décision en tant qu'elle lui refuse la remise totale de sa dette et de prononcer la décharge de cette dette. 2. Aux termes d'une part de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Aux termes d'autre part de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l'allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 2 février 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a accordé à M. B une remise partielle de 1 133,45 euros de l'indu de 2 266,89 euros de prime d'activité et d'allocation de logement mis à sa charge. Par cette décision, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne reconnait la bonne foi de M. B. En l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales a commis une première série d'erreurs en ne prenant pas en compte ses déclarations de déménagement et qu'elle l'a ensuite induit en erreur en l'invitant à faire une demande d'allocation logement alors qu'il ne remplissait plus la condition de ressources. Toutefois, M. B ne conteste pas les éléments communiqués par la caisse d'allocations familiales relatifs à son niveau de revenus mensuel qui est de l'ordre de 3 500 euros entre décembre 2021 et novembre 2022, ce qui conduit à exclure que la dette de 513,44 euros restant à sa charge puisse placer le requérant en situation de précarité. Il suit de là qu'aucun élément ne permet au tribunal de lui accorder une remise supplémentaire alors qu'il a déjà obtenu la remise des trois-quarts de l'indu mis à sa charge. Il s'en suit que sa demande de remise gracieuse et sa demande de décharge des indus de prime d'activité et d'allocation logement laissés à sa charge ne peuvent être que rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. A La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2200053
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200053_20230206
Données disponibles
- Texte intégral