TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200054_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A D, représenté par Me Harir, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 9 novembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, Mme A C ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen ;
- méconnaît les dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la condition de logement doit être appréciée à l'aune de sa demande, soit pour deux personnes, et non pour trois personnes, son enfant n'étant pas né à la date de la décision attaquée ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à supposer qu'il faille tenir compte de son enfant à naître, la superficie de son logement ne peut être regardée comme insuffisante ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A D a produit des pièces enregistrées le 21 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A D.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. A D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Harir.
M. A D a produit une pièce, enregistrée le 24 novembre 2022, qui n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui est de nationalité marocaine, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C. Le requérant demande l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial déposée par EL D au seul motif que la surface de son logement, qui est de 31,20 m² selon le bail de location signé par l'intéressé, n'était pas suffisante pour accueillir décemment une famille de trois personnes, au sens des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l'épouse de M. A D était enceinte à la date de la décision attaquée, la famille était alors composée de deux adultes et la superficie du logement était alors supérieure à celle exigée par les dispositions précitées, soit 22 m². En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine a, même en prenant en compte une famille de trois personnes, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A D, dès lors que le logement du requérant, d'une superficie de 31,2 m², ne présentait qu'une surface très légèrement inférieure au minimum requis, soit 32 m², et était, en l'état des pièces du dossier, à même d'accueillir un couple et un nouveau-né.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 9 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l'autorisation de regroupement familial demandée par M. A D au bénéfice de son épouse, Mme A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A D d'une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A D au bénéfice de son épouse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2200054_20221209
Données disponibles
- Texte intégral