TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200054_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n°2200054, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d'ordonner la levée de l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. II. Par une requête enregistrée le 23 février 2022, sous le n°2200581, M. C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Toul d'ordonner son placement en régime normal de détention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 septembre 2021, M. A, incarcéré au sein du centre de détention de Toul, a fait l'objet d'une mesure de placement en régime fermé de détention, pour une durée de quinze jours, prise par le directeur de cet établissement. Par une décision du 26 novembre 2021, il a ensuite été placé à l'isolement à titre préventif. Par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne son placement en régime fermé de détention : 2. En premier lieu, par une décision du 25 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le directeur du centre de détention de Toul a donné délégation à M. B D, adjoint au chef d'établissement, à l'effet de signer, notamment, les mesures d'affectation des personnes détenues en régime différencié. Par suite, M. D, signataire de la décision contestée, était compétent pour ordonner le placement de M. A en régime fermé de détention. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () ". Aux termes de l'article 1.3 du règlement intérieur du centre de détention de Toul : " Dans le cadre des régimes différenciés, le régime contrôlé est créé pour les personnes détenues ayant démontré leur incapacité à vivre en collectivité et qui nuisent par leur comportement au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. () ". Une personne détenue peut être affectée dans un tel régime notamment " au regard de l'aptitude inadaptée au régime commun de la personne détenue ". Enfin, " le régime contrôlé se caractérise comme un secteur dit de " portes fermées ", c'est-à-dire que les personnes n'ont plus la libre circulation sur leur aile, c'est le surveillant qui effectue les ouvertures de portes et les déplacements sont gérés et accompagnés par les agents ". 4. Pour ordonner le placement de M. A en régime fermé de détention, le directeur du centre de détention de Toul s'est fondé sur les circonstances que des paquets de cigarettes avaient été trouvés dans la cellule du requérant, qu'il était impliqué dans des transactions illégales en détention relatives à ces objets et qu'il avait une attitude inappropriée envers les surveillants pénitentiaires. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 21 juillet 2021, à l'occasion d'une fouille de sa cellule, 52 paquets de cigarettes ont été retrouvés dans les affaires de M. A alors qu'il ne conteste pas ne jamais en avoir fait l'acquisition et ne pas être lui-même fumeur. M. A a par ailleurs déclaré à la commission de discipline, le 5 août 2021, qu'il utilisait ces paquets pour " faire du troc " en détention. En application du règlement intérieur de l'établissement, les échanges entre personne détenues doivent faire l'objet d'un accord du personnel pénitentiaire. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas avoir obtenu un tel accord, n'est pas fondé à contester l'existence de transactions illégales sur lesquelles s'est fondé le directeur du centre de détention dans la décision attaquée. 6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une sanction de sept jours en cellule disciplinaire, dont deux jours avec sursis, en raison d'insultes proférées à l'encontre d'un surveillant le 19 avril 2021. C'est donc sans entacher sa décision d'erreur de fait que le directeur du centre de détention a pu se fonder sur l'existence d'une attitude inappropriée en détention du requérant. 7. En troisième lieu, au regard des faits cités aux points 5 et 6 du présent jugement, qui révèlent une attitude inappropriée au régime normal de détention, le directeur du centre de détention de Toul n'a pas entaché sa décision de placement en régime contrôlé d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul l'a placé en régime contrôlé de détention dit de " portes fermées ". En ce qui concerne la décision de placement à l'isolement : 9. En premier lieu aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " () La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement ". 10. La mesure de placement à l'isolement attaquée, prononcée pour une durée de trois mois, vise les articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale et précise qu'en raison de dettes contractées par deux détenus auprès de lui, M. A a commis des violences à leur égard et qu'un risque de représailles existe de sa part envers ceux qui se sont déclarés victimes de tels coups. La décision en litige comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 12. Les mesures d'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administratives qui tendent à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles décisions qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité. 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus rédigés par une surveillante pénitentiaire le 23 novembre 2021, que M. A a porté des coups à un autre détenu, ce dernier ayant présenté des traces d'hématomes sur le visage et le cou. Ces coups sont par ailleurs établis par la production de photographies du détenu agressé et du certificat médical constatant ses blessures. En raison de ces faits et des craintes de représailles exprimées par le détenu agressé, du fait de ses dénonciations, ce dernier a d'ailleurs demandé à être lui-même placé à l'isolement. Par ailleurs, un autre détenu a déclaré avoir été giflé et menacé par M. A. Si le requérant conteste ces faits, il ne produit aucun élément de nature à contredire les témoignages concordants des détenus victimes de violences et des comptes rendus d'incident précités. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de fait. 14. D'autre part, eu égard à la gravité des violences qui menacent l'intégrité physique des autres détenus, le directeur du centre de détention n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement à l'isolement de M. A. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné son placement à l'isolement. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 16. Dès lors que le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais des instances : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2200054 et 2200581 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Toul. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. La rapporteure, L. CabecasLe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200054, 2200581
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200054_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel