TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200054_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 2 août 2022 et le 5 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) EI Montagne, représentée Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que la mention " inconnu à cette adresse " résulte forcément d'une erreur, le courrier ayant été expédié à l'adresse de son siège social ; - l'administration fiscale était tenue de respecter les termes du mandat de représentation fiscale valant élection de domicile chez son avocat, son dirigeant résidant à l'étranger ; or la décision de rejet de réclamation préalable n'a pas été envoyée chez son conseil ; - elle est fondée à se prévaloir, s'agissant de la recevabilité de la requête, de la doctrine administrative référencée, notamment, au paragraphe 230 du bulletin officiel BOI-CTX-ADM-10-20-20 et au paragraphe du bulletin BOI-CTX-DG-20-20-40 ; - elle est fondée à obtenir la déduction du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 77 458 euros au titre de la période allant du 1er octobre 2012 au 20 septembre 2013, dès lors qu'elle justifie de la régularisation des sommes correspondantes ; - le service aurait dû rectifier la provision pour litiges constituée en 2007 au titre du premier exercice vérifié, à savoir l'exercice 2013, et non, comme il l'a fait à tort, au titre de l'exercice 2014 ; - en tout état de cause, cette provision a changé d'affectation au cours de l'exercice 2014 en raison du litige l'opposant à la mairie d'Orange et dans le cadre duquel elle a été condamnée à verser la somme de 374 325 euros ; - subsidiairement, si la provision constituée en 2007 doit être regardée comme étant devenue sans objet, ce n'est que partiellement, compte tenu de ce changement d'affectation, et la provision doit être admise à hauteur de 374 325 euros ; - les éléments qu'elle produit permettent d'établir la comptabilisation des créances et leur caractère manifestement irrécouvrable et, par suite, de justifier de la perte comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 et s'élevant à 535 938,36 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Mundet, représentant la SASU EI Montagne. La SASU EI Montagne a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SASU EI Montagne demande la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014. 2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 198-10 de ce code : " () Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ". Et aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il s'ensuit que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 5 août 2021 de rejet de la réclamation préalable présentée le 24 juin 2021, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée au siège de la société EI Montagne par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse que la requérante avait indiqué être la sienne dans sa réclamation du 24 juin 2021, sise 34 rue Jean Canavese à Nice, mais qu'il est revenu aux services fiscaux le 19 août 2021 avec la mention que le destinataire était inconnu à cette adresse. La SASU EI Montagne, qui fait valoir qu'elle a été destinataire d'autres courriers que lui a envoyé l'administration fiscale à cette adresse et que la mention " inconnu à cette adresse " ne peut que résulter d'une erreur des services postaux, produit au soutien de ses allégations une copie de la demande de réexpédition définitive nationale qu'elle a formulée auprès des services postaux afin que le courrier reçu entre le 22 avril 2021 et le 30 avril 2022 soit transféré de son ancienne adresse, sise 168 route de Laghet à la Trinité, à sa nouvelle adresse à Nice. Toutefois, ce document, qui mentionne que la demande de réexpédition est en attente de pièces justificatives, ne permet pas d'établir que la demande de suivi du courrier a effectivement été finalisée. La société requérante, qui n'établit pas que son nom figurait sur la boîte aux lettres correspondant à l'adresse sise au 34 rue Jean Canavese au mois d'août 2021, n'apporte aucun élément permettant d'établir que la mention " inconnu à cette adresse " serait imputable à une erreur des services postaux. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles R. 198-10 du livre des procédures fiscales et des articles R. 431-1 et R. 751-3 du code de justice administrative que l'administration pouvait légalement adresser cette décision de rejet au lieu du siège social de la société requérante, alors même que cette dernière avait présenté Me Mundet comme représentant et élu domicile à son cabinet, dès lors qu'aucune disposition légale dérogatoire n'admet ni n'impose à l'administration de notifier cette décision à un tel représentant. Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation préalable doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la société requérante au plus tard le 19 août 2021. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de recours, est irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie, sans que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de la doctrine administrative référencée aux bulletins BOI-CTX-ADM-10-20-20 et BOI-CTX-DG-20-20-40, qui n'est pas opposable à l'administration s'agissant de l'application des règles de procédure contentieuse. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU EI Montagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle EI Montagne et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200054_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel