TA35MSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasMSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasSatisfaction Totale
TA35 · MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200054_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 12 août 2022, Mme B A, représentée par la société d'avocats Quadrige Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes à lui verser la somme de 1 553,12 € au titre du préjudice subi, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHRU a commis une faute en délivrant une prescription médicale de transport pour une prestation non remboursable par la sécurité sociale ; - cette faute lui a causé un préjudice équivalent à l'indu qui lui a été réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine et qui s'élève à 1 553,12 €. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2022, le CHRU de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A aurait dû s'assurer de l'exactitude de la prescription médicale de transport délivrée ; - il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la délivrance de cette prescription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - et les observations de Me De Lorgeril, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale : " La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l'article L. 111-2-1 comporte : / 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d'investigation individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, des frais des séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ; / 2° La couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale : " Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. () / Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie. (). Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais () ". Son article R. 322-10 fixe les cas de prise en charge des frais de transports par l'assurance maladie. Aux termes de l'article R. 322-10-2 de ce code : " La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an ". D'autre part, selon l'article 1er de la convention conclue le 1er février 2019 entre la CPAM d'Ille-et-Vilaine et Mme A, qui exerce en qualité d'entrepreneur individuel la profession de taxi sous l'enseigne " Taxi la Brécilienne ", Mme A s'est engagée " à respecter l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ". L'article 2 de cette convention stipule que " les transports pour patients sont pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, conformément aux articles L. 160-8-2°, L. 322-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ". Enfin, l'article 7.4 rappelle l'intangibilité de la prescription médicale de transport, la décision du médecin s'imposant au patient comme au transporteur. 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le CHRU de Rennes a délivré une prescription médicale de transport le 1er novembre 2017 pour un enfant mineur à raison de 50 déplacements à Guichen pour la dispense de soins nécessités par une affection longue durée non exonérante. La CPAM d'Ille-et-Vilaine a réglé à Mme A, qui a effectué les transports, ces prestations. Dans le cadre d'un contrôle de son activité de taxi, la CPAM a, le 2 octobre 2019, notifié à Mme A un indu de 7 932,64 €, dont 1 553,12 € au titre de ces déplacements au motif, non contesté dans la présente instance, qu'ils concernaient des soins non pris en charge par l'assurance maladie. 3. En délivrant une prescription médicale de transport en vue du remboursement de ces déplacements pour des soins non pris en charge par l'assurance maladie sans le préciser, le CHRU de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Contrairement à ce que soutient le CHRU, la prescription médicale étant intangible, il n'appartenait pas à Mme A de vérifier l'exactitude des mentions portées sur cette prescription médicale par le médecin prescripteur, lequel est un professionnel de santé. Si la convention que Mme A a conclu avec la CPAM d'Ille-et-Vilaine prévoit que le transporteur doit vérifier que l'assuré social ouvre bien droit au remboursement de ses frais de transport, cette vérification ne saurait s'entendre d'une appréciation, de la régularité de la prescription au regard des règles de l'article R. 322-10. La prescription médicale de transport faisant partie des pièces à transmettre à l'assurance maladie en vue du remboursement du déplacement, sa délivrance fautive est en lien direct et certain avec le préjudice subi par Mme A et tenant au remboursement de cette prestation à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, à hauteur de 1 553,12 €. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHRU de Rennes à verser à Mme A la somme de 1 553,12 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date de réception par le CHRU de Rennes de la demande préalable de Mme A. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le CHRU de Rennes est condamné à verser à Mme A la somme de 1 553,12 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2021. Article 2 : Le CHRU de Rennes versera à Mme A la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et centre hospitalier régional universitaire de Rennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Formation
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2200054_20240701
Données disponibles
- Texte intégral