TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200055_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, la société BL Consultant demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande de subvention au titre du fonds de subvention territoriale " covid-19 vague 4 ".
Elle soutient que :
- son chiffre d'affaires de l'année 2021 a connu une diminution de 33,25 % par rapport au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé en 2019 ;
- elle est dès lors éligible à une subvention au titre du fonds de subvention territoriale mis en place par la délibération du 29 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la collectivité territoriale de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Mme C, représentante de la collectivité territoriale de Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. La société BL Consultant a présenté une demande de subvention au titre du fonds de subvention territoriale " covid 19 - vague 4 " mis en place par la collectivité territoriale de Martinique. Cette demande a été rejetée par une décision du 17 décembre 2021. Par la présente requête, la société BL Consultant demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de la délibération n° 21-401-2 du 29 septembre 2021 de l'assemblée de Martinique, relative à la mise en place du fonds de subvention territoriale " covid 19 - vague 4 ", ce fonds a notamment pour objectif de " soutenir les entreprises recevant du public, touchées directement pour le préjudice subi par l'instauration de mesures restrictives à l'exercice de leur activité du fait de la crise " sanitaire et d'" accompagner financièrement les entreprises touchées indirectement ". Sont bénéficiaires de la subvention destinée à compenser la perte de chiffres d'affaires " Toutes les entreprises de moins de 50 salariés quel que soit leur statut juridique hormis les SCI, fermées ou en ralentissement par arrêtés préfectoraux () du 8 juillet 2021, () du 9 juillet 20221, () du 21 juillet 2021, () du 29 juillet 2021, () du 9 août 2021, ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 2 500 000 euros, dont le siège social se trouve en Martinique et justifiant d'une baisse de leur chiffre d'affaires d'au moins 40 % comparativement à la même période en 2019 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier d'une subvention au titre du fonds de subvention territoriale, les entreprises doivent notamment justifier d'une perte de chiffre d'affaires de 40 % " comparativement à la même période en 2019 ". Cette période de référence correspond aux mois de juillet et août 2021, au cours de laquelle s'appliquaient les mesures de restrictions prises par les cinq arrêtés préfectoraux mentionnés par la délibération du 29 septembre 2021. Il est constant que, comparativement aux mois de juillet et août 2019, la société BL Consultant n'a pas connu de diminution de chiffre d'affaires au cours de cette période. En outre, il ressort des pièces du dossier que, comparativement au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2019, le chiffre d'affaires de l'année 2021 réalisé par la société BL Consultant n'a, en tout état de cause et contrairement à ce qu'allègue la société, pas connu une diminution d'au moins 40 %. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 17 décembre 2021 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la délibération du 29 septembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société BL Consultant doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BL Consultant est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BL Consultant et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
H. Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200055_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel