TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200055_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 janvier 2022 et 3 janvier 2023, M. D E, représenté par Me Petit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs C E et B E ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial en faveur de ses deux enfants C E et B E dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-6 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article R. 434-6 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant albanais, né le 30 mars 1972, déclare être entré en France le 17 novembre 2010 en compagnie de son épouse Mme F E, née A, qui est également de nationalité albanaise, et de leurs deux enfants mineurs, C, né le 26 septembre 2004, et B, né le 28 février 2009, deux autres enfants naîtront sur le territoire national les 21 mars 2013 et 9 avril 2015. Le requérant, titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valide du 4 décembre 2020 au 3 décembre 2021, a déposé, le 19 avril 2021, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de ses deux enfants, C et B E, son épouse bénéficie bénéficiant depuis le 4 décembre 2020 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 décembre 2022. Par une décision du 26 octobre 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté cette demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (.) ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté que les fils aînés du requérant, C et B E, sont entrés sur le territoire national en 2010 alors qu'ils étaient âgés respectivement de six ans et d'un an. Il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants résident avec leurs parents, qui tous deux sont en situation régulière et justifient de revenus salariaux au titre des années 2020 et 2021, et les deux plus jeunes enfants du couple nés en France. Le requérant fait également état de la scolarisation de ses deux aînés depuis leur arrivée en France et de leur intégration sociale compte tenu des liens amicaux qu'ils ont pu tisser dans le cadre de leurs parcours scolaires. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de la durée de résidence en France des deux enfants aux côtés de leurs parents depuis près de onze ans à la date de la décision attaquée, en rejetant la demande de regroupement familial au motif que C et B E, alors âgés respectivement de 17 ans et de 12 ans, se trouvaient déjà sur le territoire national, le préfet du Rhône a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils C et B E Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". S'il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée. 6. Aux termes de l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'âge () des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 7. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la préfète du Rhône autorise le regroupement familial sollicité par M. E au bénéfice de ses deux fils aînés, C E et B E, la circonstance que le jeune C E ait atteint l'âge de la majorité étant à cet égard sans incidence. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. E d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 26 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'accorder à M. E le regroupement familial au bénéfice de ses deux fils C E et B E, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à M. E la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200055_20230627
Données disponibles
- Texte intégral