TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200055_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier 2022, 6 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, Mme B A et MmCeDes, représentées par Me Colbus, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le président de la communauté de communes Cattenom et environs (ci-après CCCE) a rejeté leur demande tendant à les indemniser du préjudice résultant de l'emprise irrégulière d'une canalisation sur leur propriété et, à défaut, à démolir l'ouvrage ; 2°) d'enjoindre à la CCCE de procéder à l'enlèvement de la canalisation traversant leur propriété, parcelle cadastrée section 4 n° 249/128 Roussy le Village, à remettre les lieux en l'état, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la CCCE à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la CCCE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la canalisation présente sur leur propriété constitue une emprise irrégulière ; - la CCCE doit enlever la canalisation et le terrain doit être remis en état ; - elle a refusé une procédure amiable d'établissement d'une servitude ; - la canalisation est en mauvais état ; - elles subissent un préjudice moral évalués à hauteur de 3 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2022, 19 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, la communauté de communes de Cattenom et environs, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérantes lui versent la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérantes ont empêché toute possibilité d'accord amiable ; - le déplacement de la canalisation en litige serait trop onéreuse et amènerait à l'implanter sur des terrains privés ; - l'expropriation du terrain sur lequel se situe la canalisation n'est pas dans l'intérêt des requérantes ; - la démolition de la canalisation, ouvrage public irrégulièrement implanté, entrainerait une atteinte excessive au service public d'assainissement dont les requérantes sont bénéficiaires ; - elle n'établissent pas le préjudice dont elles se prévalent, ni le montant réclamé ; - le rapport versé par les requérantes, qui n'a pas été établi contradictoirement, est inopposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Derrey, substituant Me Colbus, avocat de Mmes B A et MmCeDes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et MmDes ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé à Roussy-le-Village le 9 août 2019. Les requérantes ont appris de manière fortuite l'existence d'une canalisation collective PVC 400 AEP sur leur terrain, alors que l'acte notarié ne mentionnait aucune servitude et qu'un certificat d'urbanisme avait été établi en ce sens le 24 juillet 2019. Par un courrier du 6 septembre 2021, les requérantes ont proposé à la CCCE qu'elle leur verse une indemnité financière d'un montant de 450 000 euros en contrepartie d'un consentement à la création d'une servitude relative à cette canalisation ou, à défaut, que la CCCE dépose la canalisation et remette le terrain en l'état. Par un courrier du 4 novembre 2021, le président de la CCCE a rejeté leur demande. Sur l'étendue du litige : 2. En premier lieu, les conclusions dirigées contre le refus de démolir un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir. Par conséquent, Mmes A eDes doivent seulement être regardées comme demandant la démolition ou le déplacement de l'ouvrage litigieux. 3. En second lieu, il ne relève pas davantage de l'office du juge administratif d'annuler la décision rejetant la demande préalable formée par le requérant, qui n'a d'autre effet que celui de lier le contentieux. Par conséquent, Mmes A eDes doivent seulement être regardées comme demandant la condamnation de la CCCE à les indemniser des préjudices qu'elles estiment avoir subis. Sur les conclusions tendant à la suppression de la canalisation : 4. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne la constatation de l'emprise irrégulière : 5. Il résulte de l'instruction, que la canalisation en litige est implantée irrégulièrement en partie sur la propriété de Mmes A eDes. En ce qui concerne la régularisation de l'implantation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ". 7. D'une part, ainsi qu'il l'a été dit au point 5 du présent jugement, il résulte de l'instruction que la canalisation publique est implantée en partie sur le terrain cadastré section 4 n° 249/128 Roussy le Village, en limite du fond cadastré n°250. 8. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux prétentions financières des requérantes, un accord amiable avec la CCCE serait susceptible d'aboutir, ni qu'une procédure d'expropriation soit envisagée par la CCCE. 9. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la démolition de l'ouvrage en litige entrainerait une atteinte excessive à l'intérêt général au regard des coûts liés au travaux de déplacement de la canalisation, estimés à 250 000 euros, et des servitudes à établir sur les fonds voisins de ceux des requérantes. Dès lors, la demande des requérantes tendant à ce qu'il soit enjoint à la CCCE de procéder à la démolition de la canalisation en litige ne saurait être accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Si Mmes A eDes soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de la découverte de la canalisation en litige, elles n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Elles n'apportent pas non plus la preuve d'un trouble de jouissance. Dès lors, la demande des requérantes à ce titre ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête présentée par Mmes A eDes doit être rejetée. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCCE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mmes A eDes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes A eDes une somme à verser à la CCCE au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mmes A eDes est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cattenom présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B A eCeDes et à la communauté de communes de Cattenom et environs. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200055_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2200055_20241121