TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200056_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, demande l'annulation de la décision du 10 mai 2021 du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de la mer refusant de désigner le service du Parc naturel de la mer de Corail et de la pêche de Nouvelle-Calédonie comme autorité officiellement habilitée à valider les certificats de capture à l'exportation ainsi que de la décision implicite du ministre de la mer du 31 octobre 2021 portant rejet du recours hiérarchique dirigée contre cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la mer de désigner le SPNMCP (service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche) comme autorité compétente pour valider les certificats de capture délivrés en application du règlement CE n° 1005/2008, dans un délai de deux mois, ou à défaut et à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la Mer de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 31 janvier 2022, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie la présente requête, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, qui a été enregistrée sous le numéro 2200056. Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie soutient que : - les décisions attaquées sont contraires à la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie résultant de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - elles ne respectent pas les dispositions du règlement CE n° 1005/2008. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 15 décembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par deux mémoires enregistrés le 27 octobre 2022 et le 9 janvier 2023, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Une note en délibéré a été enregistrée le 16 mars 2023 pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le règlement CE n°1005/2008 du 29 septembre 2008; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. Sabroux, président ; - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 8 décembre 2020, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a supprimé le service de la pêche et de l'environnement marin de la Direction des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie et l'a remplacé par le service du parc naturel de la mer de Corail et de la pêche (SPNMCP), aux fins de mise en œuvre de ses compétences en matière de pêche. Afin de se conformer à la législation européenne, notamment de l'article 12 du règlement CE n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui soumet l'importation dans l'Union européenne de produits pêchés dans un pays tiers à la détention d'un certificat attestant que la pêche a été effectuée dans le respect des dispositions de ce règlement, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, par courrier du 28 avril 2021 sollicité le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère de la Mer, afin que le bureau du contrôle des pêches, en tant que bureau de liaison unique pour l'application de la règlementation européenne, notifie à l'Union européenne le cachet du service nouvellement crée pour l'application de ces dispositions et par conséquent le désigne comme seule autorité compétente pouvant certifier les captures calédoniennes. En réponse, par un courrier du 10 mai 2021, le directeur des pêches et de la mer a rejeté cette demande, estimant au contraire que la compétence de délivrance d'un certificat de capture relevait de l'Etat du pavillon, c'est-à-dire l'Etat français. La Nouvelle-Calédonie a formé un recours hiérarchique auprès du ministre le 31 aout 2021, demeuré sans réponse, faisant naitre une décision implicite de rejet passé un délai de deux mois. Elle demande l'annulation de ces deux décisions, implicite et explicite. 2. En premier lieu, le requérant soutient que ces décisions sont prises en violation de la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie, issue de la loi organique du 19 mars 1999. Dans son article 22, cette loi édicte : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : . 10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ". A ce titre, elle fait valoir qu'elle a seule compétence en matière de règlementation des pêches dans son espace maritime, notamment par la délivrance des licences de pêche. Un tel moyen est inopérant, dès lors que les décisions attaquées concernent l'importation des produits halieutiques dans l'espace européen vis-à-vis duquel la Nouvelle-Calédonie est considérée comme un tiers et non les conditions d'exploitation sur place de telles ressources. Comme le soutient le ministre en défense, ce sont bien les dispositions de l'article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime qui s'appliquent au cas d'espèce : " . II. - Dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, l'autorité administrative de l'Etat compétente pour prendre celles des mesures d'application du présent livre qui relèvent de la compétence de l'Etat est, sauf dérogation particulière : 3° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République ". Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la Nouvelle-Calédonie, il ne ressort pas de l'article 7 de l'arrêté n° 2020-2023/GNC du 8 décembre 2020 modifiant l'arrêté n° 2013-2265/GNC du 20 août 2013 portant organisation et fixant les attributions de la direction des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie que les missions confiées au parc naturel de la mer de Corail et de la pêche incluent la mission de certifier les captures calédoniennes destinées à l'exportation en Europe. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré, à le supposer soulevé, de ce que la Polynésie française dispose d'une telle compétence est également inopérante. 4. En troisième lieu, la Nouvelle-Calédonie soutient que les décisions attaquées sont contraires aux dispositions de l'article 12 du règlement CE n° 1005/2008 (dit règlement INN) qui impose que ce soit l'autorité publique de l'État de pavillon qui dispose " des prérogatives nécessaires pour attester l'exactitude des informations " qui valide le certificat de capture. A cet égard elle soutient que seul le SPNMCP dispose des moyens et des compétences techniques pour pouvoir effectuer des opérations de contrôle, notamment en embarquant régulièrement à bord des observateurs, ce que ne peuvent faire les services de l'Etat. En défense, le ministre soutient que l'Etat dispose également de tels moyens, notamment par recoupement de diverses données. Non seulement, rien n'indique au dossier que la Nouvelle-Calédonie soit la seule à disposer de tels moyens, mais encore, celle-ci n'établit aucunement une quelconque carence de l'Etat dans ce domaine et, par suite, que ce dernier ne soit pas en mesure d'exercer sa compétence d'Etat pavillonnaire. Cette compétence est réaffirmée par l'article 21-6° de la loi organique, qui édicte que celui-ci est seul habilité par l'article 12 du règlement INN publié au JO de l'UE du 29 octobre 2008 aux termes duquel : " Il convient que, dans le cadre de ce régime, la délivrance d'un certificat constitue une condition préalable à l'importation de produits de la pêche dans la Communauté. Ce certificat devrait contenir des informations attestant la légalité des produits concernés. Il devrait être validé par l'État du pavillon des navires de pêche ayant capturé le poisson concerné, conformément à l'obligation que lui impose le droit international de faire en sorte que les navires de pêche battant son pavillon respectent les règles internationales en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris injonctives. D E C I D E : Article 1er : la requête de la Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président rapporteur M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023 L'assesseur le plus ancien, SIGNÉ JE. PILVEN Le président rapporteur, SIGNÉ D. SABROUX Le greffier de chambre, SIGNÉ J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200056_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel