TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200056_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour de longue durée ou de procéder au réexamen de sa demande en ce sens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 6 de la directive 2003/109 du 25 novembre 2003 ; - cette décision méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2023 au préfet de la Corse-du-Sud. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 3. Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure le 16 août 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Ainsi, il est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce versée au dossier conformément aux dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public ". 5. Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 23 avril 2019 pour " outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité " et le 4 juillet 2021 pour " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ". 6. M. A conteste avoir été poursuivi du chef d'outrage à agent dépositaire de l'autorité publique et soutient ne pas être l'auteur des faits de violence qui lui sont reprochés. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'une condamnation pénale a été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 18 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique que la carte de séjour de temporaire de M. A soit renouvelée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer cette carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 3 mai 2022, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2200056_20240426
Données disponibles
- Texte intégral