TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200057_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 2022 et 8 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) de La Réunion du 9 juillet 2021 lui attribuant, à titre de régularisation, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 0,93 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021 ; 2°) de condamner la CASUD à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, la somme de 18 697,24 euros au titre de l'IEMP au taux de 3 auquel elle a droit pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la CASUD la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - exerçant ses fonctions de manière très satisfaisante, elle est en droit de prétendre à l'IEMP prévue par les délibérations du conseil communautaire du 16 novembre 2006 et du 27 février 2009 sur la base du taux maximum de 3 ; - le coefficient de 0,93 qui lui a été appliqué au titre de l'IEMP pour la période régularisée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de sa manière de servir ; - elle est fondée à obtenir la condamnation de la CASUD à lui verser le différentiel entre ce qu'elle aurait dû percevoir et ce qu'elle a déjà perçu ; - l'illégalité des décisions attaquées lui cause un préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, la CASUD représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la CASUD n'étant ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Legrand, première conseillère, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, attachée territoriale titulaire, exerce ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) depuis de nombreuses années. Par un jugement du 6 mai 2021, le tribunal a annulé la décision du président de la CASUD refusant de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité d'exercice de missions (IEM) à compter du 1er janvier 2015 et a enjoint à la CASUD de réexaminer sa situation au regard de cette indemnité. Par un arrêté du 9 juillet 2021, notifié le 16 juillet 2021, le président de la CASUD a régularisé sa situation du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021 en fixant à 0,93 le coefficient appliqué à l'IEM. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté, confirmé sur recours gracieux reçu le 16 septembre 2021, et la condamnation de la CASUD à lui verser un rappel d'indemnité sur la base du coefficient maximum. Sur les conclusions à fin d'annulation et de condamnation au titre de l'IEMP : 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures : " Le montant de l'indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d'un coefficient d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". Par ses délibérations des 29 mai 2006, 16 novembre 2006 et 27 février 2009, prises sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil communautaire a rendu applicable aux fonctionnaires et agents non titulaires de la communauté se rattachant aux filières administrative et technique, l'IEMP instituée par le décret du 26 décembre 1997. Ces délibérations ont prévu une modulation selon les coefficients 1 à 3 et précisé les critères d'attribution, à savoir la manière de servir, la disponibilité et l'assiduité, l'expérience professionnelle, les responsabilités, l'encadrement et les sujétions particulières. 3. Si la CASUD entend, par ses écritures en défense, mettre en doute les qualités professionnelles de Mme B depuis l'année 2015, elle ne justifie pas avoir procédé, pour les années 2015 à 2018, à l'évaluation professionnelle à laquelle cet agent était en droit de prétendre. Il résulte du compte-rendu d'entretien professionnel 2019, seul document d'évaluation que la requérante a été en mesure de verser au dossier, hormis sa fiche de notation 2013 qui était globalement positive, mais n'entre pas dans la période sous revue, que sa manière de servir a été jugée satisfaisante dans les termes suivants : " l'agent possède les compétences et connaissances requises pour remplir les missions et objectifs fixés ; le travail fourni est de très bonne qualité ; bon savoir-être et savoir-faire ", avec les quatre critères évalués au niveau " maîtrise ". En outre, il ne saurait être constaté en l'espèce, en l'absence d'éléments concrets produits en ce sens par la CASUD, une manière de servir qui aurait été insatisfaisante lors des années 2015 à 2018, puis de 2020 à 2021. Dans ces conditions, alors même que, comme le soutient la CASUD, les fonctions exercées par Mme B ne seraient pas concernées par des missions d'encadrement, l'attribution d'un coefficient de 0,93 d'IEMP au titre des services accomplis par l'intéressée depuis l'année 2015 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ce d'autant plus qu'il est inférieur au coefficient minimal fixé à 1 par la délibération du 27 février 2009. 4. Cette décision illégale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la CASUD. Par ailleurs, si le dossier soumis au tribunal ne permet pas de reconnaître à l'intéressée un droit à l'IEMP sur la base du taux maximum, ses mérites étaient de nature à justifier l'attribution de l'IEMP au coefficient 1,7 pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021, ainsi que la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme due au titre de l'IEMP pour l'ensemble de cette période, avec application du coefficient de 1,7. Il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour liquidation de sa créance, laquelle ouvre droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires relatives au préjudice moral : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la faute commise par la CASUD en attribuant, à titre de régularisation, l'IEMP à un coefficient inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre, ait généré un préjudice moral pour Mme B. La demande indemnitaire présentée de ce chef doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B n'ayant pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l'instance, sa demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du président de la CASUD du 9 juillet 2021 attribuant à Mme B, à titre de régularisation, l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) au coefficient 0,93 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021 sont annulés. Article 2 : La CASUD est condamnée à verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, la somme due à Mme B au titre de l'IEMP sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2021, calculée sur la base du coefficient de 1,7. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Sud (CASUD). Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Caille, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200057_20230509
Données disponibles
- Texte intégral