TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200057_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 janvier 2022 et le 24 octobre 2022, la société à responsabilité limitée Voie Verte, représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 65 379 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé impasse des palétuviers, sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, somme assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés locataires SARL Prestadial et SARL Les Oliviers exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs visés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts et peuvent bénéficier, à ce titre, d'un taux d'abattement majoré à 80 % sur les locaux qu'elles occupent ; - les sociétés locataires SASU Société d'exploitation Bergevin et SAS CADI Surgelés exercent une activité entrant dans le cadre des secteurs d'activités éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts et peuvent, à ce titre, bénéficier d'un abattement de 50 % sur les locaux qu'elles occupent. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé d'un montant de 1 850 euros et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il a accordé un dégrèvement d'un montant de 1 850 euros en appliquant un abattement de 80% au local occupé par la SARL Les Oliviers ; - les autres moyens soulevés par la SARL Voie Verte ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Voie Verte est propriétaire de locaux commerciaux situés à Baie-Mahault et donnés en location à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Société d'Exploitation Bergevin, à la société par actions simplifiées (SAS) CADI Surgelés, à la SARL Prestadial et à la SARL Les Oliviers. Au titre de l'année 2021, la SARL Voie Verte a été assujettie, à raison de ce local, à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 93 042 euros. Par un courrier reçu le 21 octobre 2021, elle a formé une réclamation préalable contre cette imposition, qui a été rejetée par une décision du 1er décembre 2021. Par la présente requête, la SARL Voie Verte demande au tribunal la réduction de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 65 379 euros. Sur la fin de non-lieu à statuer partiel : 2. L'administration en défense soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 1 850 euros, dès lors qu'elle a accordé un dégrèvement de ce montant à la requérante concernant le local occupé par la SARL Les Oliviers. Toutefois, il est constant que l'intégralité de la réduction demandée par la requérante ne lui a pas été accordée par le défendeur et il ne résulte pas de son mémoire en réplique qu'elle se soit déclarée satisfaite de la réduction ainsi accordée par l'administration. Par suite, l'administration en défense n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête sont devenues sans objet à hauteur de 1 850 euros. Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition litigieuse : 3. Aux termes de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts dans sa rédaction applicables à l'imposition litigieuse : " I.- Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe () / VI.- Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F. () ". Aux termes de l'article 44 quarterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe () peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ; / 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d'imposition, soit à l'un des régimes définis aux articles 50-0 , 64 bis et 102 ter ; () ". Aux termes de l'article 199 undecies B du même code, dans sa version également applicable : " () Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : a) Commerce ; (..) ; h) La navigation de croisière, la réparation automobile, les locations sans opérateurs, à l'exception de la location directe de navires de plaisance ou au profit des personnes physiques utilisant pour une durée n'excédant pas deux mois des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007 ; (). ". 4. Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Concernant le local invariant n° 103 0224491T occupé par la SARL Prestadial : 5. La SARL Voie Verte soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'un abattement de sa base d'imposition au taux de 80 % pour le local invariant n° 103 0224491T sur le fondement des dispositions du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dès lors que la SARL Prestadial y exerce une activité de transformation et de conservation de viande de boucherie et non une activité de commerce de gros de produits surgelés, comme l'a retenu l'administration. Toutefois, par cette seule allégation, et alors qu'il résulte de l'extrait Kbis produit par la requérante que cette société exerce notamment une activité de commerce de gros de produits alimentaires de viandes et poissons, la requérante ne conteste pas utilement l'appréciation de l'activité réelle de la SARL Prestadial effectuée par l'administration. Or, l'activité de commerce est expressément exclue du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, la SARL Voie Verte n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour ce local. Concernant le local invariant n° 103 0224705B occupé par la SARL Les Oliviers : 6. Il résulte de l'instruction que la SARL Les Oliviers est spécialisée dans les activités de découpe et de conditionnement et, ainsi que l'admet l'administration en défense, les activités de conditionnement sont éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions du i) de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, la SARL Voie Verte est fondée à solliciter un abattement à hauteur de 80 % du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2021, concernant le local invariant n° 103 0224705B occupé par la SARL Les Oliviers. Par voie de conséquence, cette imposition pour le local invariant n° 103 0224705B est réduite à due concurrence. Concernant le local invariant n° 103 002170T occupé par la SAS Société d'Exploitation de Bergevin et la SAS Société CADI Surgelés : 7. La SARL Voie Verte soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'un abattement de sa base d'imposition au taux de 50 % pour le local invariant n° 103 002170T sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que la SAS Société d'Exploitation de Bergevin et la SAS CADI Surgelés y exercent une activité de stockage et entreposage frigorifique de denrées alimentaires. Toutefois, par la seule production d'un contrat de prestation de services logistiques de stockage de produits alimentaires périssables entre la SAS Société d'Exploitation de Bergevin et une société tierce, la requérante n'apporte aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. En outre, le stockage de produits alimentaires périssables est nécessaire à l'activité de commerce de produits frais retenue par l'administration fiscale à l'égard de cette société. De plus, il résulte de l'extrait Kbis de la SAS Société d'Exploitation de Bergevin, tel que produit par la requérante, que cette société exerce une activité de commerce de gros de viandes de boucherie. Enfin, la circonstance que la SASU Société d'Exploitation de Bergevin ait changé de forme sociale et d'activité en 2017 en ajoutant une activité de création, acquisition et exploitation d'entrepôts n'est pas de nature à démontrer que l'activité réelle de cette société dans le local visé ci-dessus ne correspond pas à celle retenue par l'administration. Ainsi, il résulte de l'instruction que la SAS Société d'Exploitation de Bergevin, qui occupe 85 % du local concerné, exerce une activité dans le secteur du commerce de produits alimentaires. 8. D'autre part, par la seule production de la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties de la SAS CADI Surgelés, attestant qu'elle occupe un local classé dans la catégorie DEP 2, lieux de dépôt couvert, la requérante ne conteste pas utilement que cette société exerce une activité dans le secteur du commerce de gros de produits surgelés. Or, comme indiqué au point 5, l'activité du commerce est expressément exclue du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, la SARL Voie Verte n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour ce local. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du local invariant n° 103 0224705B au titre de l'année 2021. Sur les intérêts moratoires : 10. En l'absence de litige né et actuel opposant la SARL Voie Verte au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2021 pour le local invariant n° 103 0224705B est réduite à due concurrence de l'abattement de la base nette imposable de 80 % Article 2 : L'Etat versera à la SARL Voie Verte la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Voie Verte et au directeur régional des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure,Le président, Signé Signé J. LE ROUXS. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200057_20230525
Données disponibles
- Texte intégral