TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200058_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A C, représenté par Me de la Roche, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la directrice des services pénitentiaires de Strasbourg de le transférer au sein d'un établissement pour peine dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de faire droit à ses demandes de transfert dans un établissement pour peine en dépit du caractère prolongé de l'incarcération en maison d'arrêt porte atteinte à son droit à la dignité et méconnait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son maintien en maison d'arrêt méconnait l'article 717 du code de procédure pénale ; - il est privé de perspectives de réinsertion et de liens avec sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de conclusions principales à fin d'annulation ; - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par lettre du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E B, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a fait l'objet de deux condamnations à dix ans d'emprisonnement devenues définitives, a été incarcéré à compter du mois d'avril 2015 successivement à la maison d'arrêt de Troyes, puis à la maison d'arrêt de Strasbourg, et a enfin fait l'objet d'un transfert disciplinaire à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Par deux courriers des 27 avril 2021 et 2 décembre 2021, l'intéressé a demandé son transfert au sein d'un établissement pour peine. Ses demandes sont restées sans réponse. Par la présente requête, M. C demande seulement d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de procéder à ce transfert. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". L'article L. 911-2 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une décision, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de le transférer sans délai dans un établissement pour peine n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera transmise à la directrice des services pénitentiaires de Strasbourg . Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2022. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2200058_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel