TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2200059_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a retiré les arrêtés des 26 novembre 2019, 11 août 2020, 7 janvier 2021 et 1er mars 2021 portant prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 27 septembre 2019, l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 27 septembre au 19 décembre 2019 et du 14 au 19 février 2020, à demi traitement du 20 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 20 février au 25 septembre 2020 et sans traitement à compter du 26 septembre 2020, ainsi que la décision du 15 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au SDIS de La Réunion de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion une somme de 3 268 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne démontre pas sa compétence ; - ces décisions ne sont pas motivées ; - elles ont été édictées au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme n'a pas été consultée sur les demande de prolongation du CITIS et, en tout état de cause, la composition de cette commission était elle-même irrégulière ; - le retrait des arrêtes des 6 novembre 2019, 11 août 2020, 7 janvier 2021 et 1er mars 2021, intervenu plus de quatre mois suivant leur édiction, est entaché d'erreur de droit ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que la décision et l'arrêté attaqués datés du 15 novembre 2021 ayant fait l'objet d'un retrait, la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique, - et les observations de Me Maillot avocat de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 octobre 2019, M. A B, sapeur-pompier professionnel du grade de sergent-chef, affecté au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 au 26 septembre 2019. Par une décision et un arrêté du 15 novembre 2021, le président du conseil d'administration de cet établissement a retiré les arrêtés des 26 novembre 2019, 11 août 2020, 7 janvier 2021 et 1er mars 2021 portant prolongation du CITIS de M. B et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 27 septembre au 19 décembre 2019 et du 14 au 19 février 2020, à demi traitement du 20 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 20 février au 25 septembre 2020 et sans traitement à compter du 26 septembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et cet arrêté du 15 novembre 2021. 2. Par son arrêté du 30 mars 2022, édicté postérieurement à l'introduction de la requête et annoncé par la décision litigieuse du même jour, qui n'a qu'une portée informative et n'est pas susceptible de faire grief, le président du conseil d'administration du SDIS de La Réunion a retiré l'arrêté attaqué du 15 novembre 2021. Par suite, il y a lieu de constater que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2021, sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le SDIS de La Réunion versera à M. B la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Ramin, première conseillère, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 22 février 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, Ch. BAUZERANDLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2200059_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel