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TA83 · Aide sociale — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2200059_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022 et régularisée le 28 janvier 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 003, d'un montant de 1 246,11 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors que les indus en litige proviennent de la non prise en compte par la caisse d'allocations familiales du Var de sa déclaration de personne à charge ;
- elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu en litige IM3 003 d'un montant initial de 1 246,11 euros présente un solde de 1000 euros ;
- Mme C a minoré les ressources perçues, dès lors sa bonne foi ne peut être retenue ;
- Mme C, n'est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme D ;
-les observations de Mme A pour la CAF du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme A à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales du Var un indu de prime d'activité, référencé IM3 003 d'un montant de 1 246,11 euros pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, par un courrier intitulé " relevé de droits et paiements " du 13 janvier 2021. Par une décision datée du 19 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de l'indu en litige. Par la présente requête Mme C doit être regardée comme demandant la remise totale de l'indu restant à sa charge.
Sur la demande de remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R.846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise de dette.
4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme C résulte de la divergence entre les salaires déclarés par cette dernière dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour la période courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et le montant des salaires déclarés auprès des services fiscaux.
6. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir dans son mémoire enregistré le 14 novembre 2022, sans être contredite par Mme C, que cette dernière a omis de déclarer tous ses revenus professionnels de l'année 2019, dès lors qu'elle a déclaré aux services fiscaux des revenus d'un montant de 20 561 euros contre 18 372 euros mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Pour sa part, si Mme C fait valoir que l'indu provient de l'absence de prise en compte, par la caisse d'allocations familiales, de sa déclaration de personne à charge, elle n'apporte toutefois aucune explication ni pièce de nature à justifier l'erreur qu'aurait commise la CAF. Ainsi, l'indu de prime d'activité dont Mme C demande la remise totale trouve sa cause dans une série d'omissions déclaratives de ses revenus professionnels auprès de la caisse d'allocations familiales dont l'obligation de les déclarer est indiquée sans ambiguïté dans le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources. Mme C ne pouvait donc de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer la totalité de ses revenus professionnels. En outre, la précarité alléguée de sa situation financière n'est pas établie. Par suite, faute de remplir les conditions de bonne foi et de précarité, aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme C.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. DLa greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2200059Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2200059_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel