TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200060_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 16 juin 2022, M. C B, représenté par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal : 1°) de condamner la province Nord à lui verser la somme de 2 299 715 francs CFP correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente à ses fonctions de chargé de mission qui lui est due depuis le 12 novembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la province Nord une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, remplissant l'ensemble des conditions prévues par l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008, il a droit, depuis sa prise de poste le 12 novembre 2017, à l'attribution de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission habitat aidé qu'il exerce au sein de la province Nord. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 10 juin 2022, la province Nord conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 393 du 25 juin 2008 ; - la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Patet avocat de M. B et de M. A représentant de la province Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B, attaché principal du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie exerçant depuis le 12 novembre 2017 au sein de la province Nord les fonctions de chargé de mission habitat aidé, demande au tribunal de condamner la province Nord à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion qui aurait dû lui être versée lors de la période allant de sa prise de poste jusqu'à la date de prononcé du jugement. 2. Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés : " Les agents exerçant dans les services et directions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics administratifs, des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique. / () ". Aux termes de son article 2 : " Chacune des indemnités prévues aux articles suivants peut être versée, dans la limite des montants prévus par la présente délibération, dans chaque collectivité ou établissement public, visés par l'article 1er, en application : / () / - d'une délibération de l'assemblée délibérante, s'agissant des communes et des assemblées de province ; / () ". Aux termes de son article 4 : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une indemnité mensuelle de sujétion dans la limite des plafonds suivants : / () / Niveaux hiérarchiques : N-2 / Indemnité () : 48 [Le montant maximal de l'indemnité mensuelle de sujétion est égal au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux] / () / Le niveau hiérarchique N correspond : / - pour la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes : aux agents responsables d'une entité organisationnelle réglementairement constituée, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur général des services de la collectivité ; / - pour les établissements publics, aux directeurs de ces structures. / Les niveaux hiérarchiques N-1 et N-3 correspondent aux emplois d'adjoint respectivement des niveaux hiérarchiques N et N-2. ". Aux termes de son article 5 : " Chaque collectivité ou établissement public définit, dans les limites posées par la présente délibération : / - la correspondance entre le niveau hiérarchique et la dénomination des fonctions ; / - le montant de l'indemnité attribué à chaque niveau hiérarchique. ". Aux termes de son article 6 : " Les primes prévues à l'article 4 ne sont pas cumulables entres elles. / Lorsque l'agent exerce concomitamment des fonctions de niveaux hiérarchiques distincts ou équivalents, il bénéficie de l'indemnité la plus avantageuse. ". Aux termes de son article 7 : " Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : / () / 2- auprès d'un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2. ". 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2009-03/APN du 30 janvier 2009 portant application au sein de la province Nord de la délibération de congrès n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés et de la délibération n° 64/CP du 17 novembre 2008 relative au régime indemnitaire lié à l'exercice de certains emplois fonctionnels de la Nouvelle-Calédonie : " En application de l'article 2 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, le montant de l'indemnité de sujétion est égal à 1/12e de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements converti en monnaie locale, fixé pour chaque niveau hiérarchique, et affecté d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux : () - N - 2 : 48 / () ". Aux termes de son article 5 : " En application de l'article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante : / - N : directeur ; / - N - 1 : directeur adjoint et chargé de mission auprès du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints ; / - N - 2 : chef de service ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B, de par son poste de chargé de mission habitat aidé, entre dans la catégorie des " personnels exerçant les fonctions de chargé de mission " envisagée par l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la fiche de poste de M. B ainsi que des témoignages et des échanges de courriels produits, que si l'intéressé a pour supérieur hiérarchique direct la directrice adjointe de l'aménagement et du foncier, responsable classé au niveau N-1, il exerce néanmoins également, et de manière concomitante, ses fonctions auprès du directeur de l'aménagement et du foncier, responsable classé au niveau N, lequel suit et encadre directement une partie substantielle de ses missions. Dans ces conditions, M. B, qui remplit l'ensemble des conditions posées par l'article 7 de la délibération n° 393 du 25 juin 2008, a droit, pour l'ensemble de la période en litige, au bénéfice de l'indemnité de sujétion égale à 1/12ème de la valeur de 48 points INM prévue par cette délibération et la délibération n° 2009-03/AN du 30 janvier 2009. Il s'ensuit que M. B est fondé à demander la condamnation de la province Nord à lui verser une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion qui lui est due depuis le 12 novembre 2017. L'état du dossier ne permettant toutefois pas de déterminer le montant exact de l'indemnité à laquelle M. B peut prétendre sur la base ainsi définie, il y a lieu de le renvoyer devant la province Nord afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la province Nord le versement à M. B d'une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La province Nord est condamnée à verser à M. B une somme correspondant au montant de l'indemnité de sujétion afférente aux fonctions de chargé de mission, égale à 1/12ème de la valeur de 48 points INM, qui lui est due depuis le 12 novembre 2017, sur les bases définies au point 4 du présent jugement. Article 2 : M. B est renvoyé devant la province Nord afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme mentionnée à l'article 1er. Article 3 : La province Nord versera à M. B une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la province Nord. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, C. CIREFICE Le greffier, J. LAGOURDE cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200060_20220707
Données disponibles
- Texte intégral