TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200060_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
Mme B fait valoir sa situation personnelle et expose qu'elle n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que, le 20 juillet 2021, la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Le préfet du Rhône a produit des pièces relatives au suivi de la situation de Mme B, enregistrées les 5 mai et 6 septembre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande présentée par Mme B ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été convoquées à une audience publique ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A, qui a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête ;
- et les observations de Me Bouillet pour Mme B, qui forme une nouvelle demande de renvoi d'audience, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai de six semaines.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un hébergement, Mme B se prévaut de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que le courrier de notification de cette décision du 20 juillet 2021 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le délai de six semaines laissé en l'espèce à l'autorité administrative pour proposer un hébergement à Mme B courait jusqu'au 31 août 2021 et la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 4 janvier 2022, après expiration du délai de recours de 4 mois prévu à l'article R. 778-2 du CJA mentionné au point précédent. Dans ces conditions et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son acheminement par courrier ait subi un retard anormal, la requête de Mme B est tardive et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. KhaledLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2200060_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel