TA1082ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA108 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200060_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 7 septembre 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a tacitement délivré un permis de construire à la société par actions simplifiées (SAS) Business Immo, ensemble le certificat d'autorisation tacite délivré le 8 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours reçu le 24 février 2022. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article INA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin dès lors que la surface de plancher du projet dépasse le coefficient d'occupation des sols applicable au sous-secteur INAx ; - elle méconnaît l'article INA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin en ce que le permis de construire accordé ne prévoit pas suffisamment de places de stationnement des véhicules. Par ordonnance du 26 août 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2022. La procédure a été communiquée à la collectivité de Saint-Martin et à la SAS Business Immo, qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme de Saint-Martin ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mai 2019, le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a, au nom de la collectivité, délivré à la SAS Business Immo un permis de construire un bâtiment industriel d'une surface de plancher de 514,11 m2 sur la parcelle cadastrée BD432, située au 21 rue Cotonnier sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Le 20 août 2021, un procès-verbal d'infraction a été dressé à l'encontre de cette société pour avoir dépassé la surface de plancher en construisant 951 m². Le 9 juillet 2021, la SAS Business Immo a déposé une demande de permis de construire modificatif en réduisant la surface de plancher à 472,30m2. Le permis a été obtenu tacitement le 9 octobre 2021 et un certificat d'autorisation tacite, transmis au contrôle de légalité le 7 janvier 2022, a été délivré à la société le 8 décembre 2021. Le 24 février 2022, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a formé un recours gracieux auprès de la collectivité, qui l'a implicitement rejeté. Par la présente requête le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2021 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin a tacitement délivré un permis de construire à la SAS Business Immo, ensemble le certificat d'autorisation tacite délivré le 8 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, en vertu de l'article INA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin le coefficient d'occupation du sol dans le sous-secteur INAx est de 0.50. Aux termes de l'ancien article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. ". Aux termes de l'article 54-7 du code de l'urbanisme de Saint-Martin : " La surface de plancher de la construction mentionnée au 1° de l'article 54-6 est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans le sous-secteur INAx du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin et que sa superficie est de 1 033 m². En application du coefficient d'occupation du sol du sous-secteur INAx, la densité de construction admise sur le terrain est ainsi de 516,30 m2. Si la SAS Business Immo a déclaré dans son dossier de demande de permis de construire modificatif que la surface de plancher du bâtiment litigieux était de 472,30 m2, il ressort toutefois de ce dossier, et notamment de la pièce PC-A1 intitulée " détail calcul surfaces ", qu'elle n'a retenu pour ce calcul que le premier niveau du bâtiment et qu'elle a exclu le second niveau en ce qu'il serait constitué d'un plancher en béton anti-cyclonique non-accessible, sans qu'il ne soit démontré en quoi ce niveau en plancher en béton ne serait pas accessible. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des annotations et des mesures effectuées sur la pièce PC3 intitulée " coupe terrain et construction ", que le second étage de la construction, qui recouvre la surface entière du premier étage, a une hauteur sous plafond de plus de 1,80 mètre, sans qu'aucun autre motif ne permette d'exclure ce niveau du calcul de la surface de plancher du bâtiment litigieux. De plus, il ressort des photographies jointes au procès-verbal dressé le 20 août 2021 qu'une trémie a été créée afin d'installer un escalier accédant à ce second niveau de la construction. Il en résulte que la surface de plancher totale du bâtiment est nécessairement supérieure à celle admise sur le terrain d'assiette en vertu du coefficient d'occupation du sol. Dans ces conditions, le préfet délégué est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article INA 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin. 4. En second lieu, l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire modificatif ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif attaqué n'entraîne aucune modification concernant le traitement des accès et stationnements. Il en résulte que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article INA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la collectivité de Saint-Martin relatif aux places de stationnement des véhicules. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est fondé à demander l'annulation du permis de construire modificatif tacitement obtenu le 9 octobre 2021 par la SAS Business Immo et reconnu par le président de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin dans le certificat d'autorisation tacite du 8 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 octobre 2021 par laquelle le président du conseil territorial de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a accordé un permis de construire modificatif à la SAS Business Immo et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 février 2022 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à la collectivité de Saint-Martin et à la SAS Business Immo. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé J. A Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200060_20221013
Données disponibles
- Texte intégral