TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200060_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Abdou Nassur Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 13 mars 1993, est entré en France le 12 novembre 2010 selon ses déclarations. Le 22 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 23 décembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir considéré que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées et considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France au cours de l'année 2017 à tout le moins et y réside depuis de façon habituelle, établit travailler depuis le 23 décembre 2017 de manière continue et stable en qualité de plongeur et au sein du même établissement depuis le mois de juin 2018, exploité par la SARL GRELEAU puis par la SARL SKNISSA en dernier lieu, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021. Dans les conditions particulières de l'espèce, et compte tenu notamment de l'insertion professionnelle de l'intéressé de quatre années en France - qui n'est pas remise en cause par la seule circonstance retenue par le préfet du Val-d'Oise dans son arrêté que la SARL SKNISSA n'a pas rempli de demande d'autorisation pour l'embauche d'un travailleur étranger en faveur du requérant - M. A, qui justifie ainsi d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en estimant qu'il ne pouvait pas bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 décembre 2021 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressé, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur Signé C. BELLITY La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200060_20221025
Données disponibles
- Texte intégral