TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200060_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE été assujettie au titre des années 2021 et 2022 en ce qui concerne son établissement situé à Héricourt (70 400) ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du département du Doubs de réexaminer la situation de la SAS SK'VISTE. Il soutient que l'administration fiscale a commis une erreur pour la détermination du montant de sa base d'imposition minimum ; en effet, il a déclaré un chiffre d'affaires à hauteur de 14 165 euros pour le mois de décembre 2020, ramené à hauteur de 169 980 euros pour une année, alors que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2021 s'élève seulement à 47 485 euros, qu'il réalise plus de 40 % de son chiffre d'affaires au mois de décembre et qu'il a subi l'impact de la pandémie de covid-19. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la cotisation foncière des entreprises de la société SAS SK'VISTE au titre de l'année 2022 n'ayant pas été mise en recouvrement, elle ne peut être contestée ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le 13 septembre 2023, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE a été assujettie au titre de l'année 2022 en ce qui concerne son établissement situé à Héricourt (70 400), dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin de réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE a été assujettie au titre de l'année 2022, compte tenu du dégrèvement prononcé. Elle fait valoir que : - la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE a été assujettie au titre de l'année 2022 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2022 ; - une réclamation concernant cette cotisation lui a été adressée 20 décembre 2022 ; - suite à cette réclamation, elle a prononcé un dégrèvement d'un montant de 427 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 8 décembre 2021, le cabinet d'expertise comptable de la SAS SK'VISTE, une société de négociants et dépositaires en vins, champagnes et spiritueux, a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2021, pour un montant de 1 075 euros. Par une décision en date du 9 décembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A, dirigeant de cette société, demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition au titre des années 2021 et 2022. Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises laquelle la SAS SK'VISTE été assujettie au titre de l'année 2022 : 2. Par une décision du 9 janvier 2023, suite à une réclamation du 20 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Doubs a prononcé un dégrèvement d'un montant de 427 euros correspondant à une réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE a été assujettie au titre de l'année 2022, à hauteur de celle sollicitée dans la présente requête. Ces évènements étant intervenus postérieurement à l'introduction de cette requête, les conclusions tendant à la réduction de cette cotisation sont devenues sans objet. La seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être requalifiée en exception de non-lieu à statuer, qu'il y a lieu d'accueillir. Sur les conclusions tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE été assujettie au titre de l'année 2021 : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1478 de ce code : " () II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité () ". Aux termes de l'article 1647 D de ce code : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal (). / Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / () II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : / () 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu ". 4. Il résulte de l'instruction que la SAS SK'VISTE a réalisé un chiffre d'affaires de 14 165 euros pour la période allant du 2 décembre 2020 au 31 décembre 2020. Pour déterminer le chiffre d'affaires à soumettre à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2021, la période de référence ne correspondant pas à une période de douze mois, et l'année 2020 étant la première année d'activité de la société, l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées et notamment des articles 1447 et 1478 du code général des impôts, porté le chiffre d'affaires réalisé en 2020 sur douze mois, déterminant ainsi au titre de l'année 2021 un chiffre d'affaires de 169 980 euros. Elle a, en conséquence, assujetti la SAS SK'VISTE à la cotisation foncière des entreprises correspondant à la base minimum applicable pour un chiffre d'affaires compris entre 100 001 et 250 000 euros. Aussi regrettables qu'elles soient, les circonstances tenant à la réalisation de plus de 40 % de son chiffre d'affaires au mois de décembre et aux conséquences de la pandémie n'ont pas d'incidence sur ces modalités de calcul. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il convenait de prendre en compte, pour déterminer le chiffre d'affaires servant de base à la cotisation foncière des entreprises de la SAS SK'VISTE, le chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'année 2021, correspondant à 47 485 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS SK'VISTE été assujettie au titre de l'année 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200060_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel