TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200060_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 décembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud portant refus de renouvellement de sa carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour de longue durée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de justice administrative et l'article 6 de la directive 2003/109 du 25 novembre 2003 ;
- cette décision méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 16 août 2023 au préfet de la Corse-du-Sud.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 juillet 1975, a bénéficié d'une carte de résident valable 10 ans jusqu'au 22 novembre 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, dont il sollicite l'annulation, le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de la lui renouveler et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant mention " vie privée et familiale ".
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. "
3. Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure le 16 août 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Ainsi, il est réputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par M. A dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce versée au dossier conformément aux dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace à l'ordre public ".
5. Lorsque l'administration oppose le motif tiré de la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à une demande de délivrance de carte de résident il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de carte de résident dont a bénéficié le requérant jusqu'au 22 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur le motif tiré du fait qu'il a été condamné le 6 février 2020 pour conduite d'un véhicule sans permis.
6. Le relevé de condamnation pénale produit par le requérant révèle qu'il a été condamné le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio à payer une amende de 300 euros pour conduite d'un véhicule sans permis le 7 janvier 2020 à 16h45. Le requérant soutient sans être contredit que cette condamnation est isolée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un permis de conduire tunisien, est marié depuis 2010 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d'une carte de résident et que sont nés de cette union deux enfants, en 2015 et 2019. Par ailleurs, M. A dispose d'un contrat à durée indéterminée, est employé en qualité de commis de cuisine au sein du même restaurant depuis 14 ans et se prévaut d'appréciations élogieuses de son employeur. Dès lors, eu égard à son insertion professionnelle, à la présence de son épouse et de ses enfants en France et à la circonstance que la conduite sans permis d'un véhicule si elle est regrettable ne peut à elle seule permettre de regarder le comportement du requérant comme présentant une menace pour l'ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud a méconnu les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 décembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique qu'une carte de résident soit délivrée à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2021 du préfet de la Corse-du-Sud est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2200060_20240426
Données disponibles
- Texte intégral